SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15905/89
présenté par C.
contre l'Espagne
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Séance de la Commission européenne des Droits de l'Homme,
tenue en chambre du conseil le 19 avril 1991.
Sont présents :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 décembre 1989 par C. contre
l'Espagne et enregistrée le 14 décembre 1989 sous le No de dossier
15905/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante espagnole, née en 1946 et
domiciliée à Balaguer (Lleida). Elle est infirmière diplômée. Devant
la Commission, elle est représentée par Me Simeon Miquel Roe, avocat
au barreau de Lleida.
La requérante, engagée en 1980 comme infirmière par l'Institut
national de la santé (Insalud) exerçait ses fonctions au Centre
médical de Balaguer. A la suite d'incidents avec le Docteur R.,
médecin dudit centre, et de plaintes d'usagers, la direction
provinciale de l'Insalud ouvrit le 17 février 1981 une enquête à son
égard. Le 21 juillet 1981, la requérante fut suspendue de ses
fonctions et le 8 août 1981, une procédure disciplinaire fut ouverte à
son encontre.
Après avoir entendu les plaignants, le Docteur R. et la
requérante, et après avoir examiné divers moyens de preuve, le
18 février 1982, l'instructeur du dossier présenta au ministère de
la santé ses conclusions de fait et de droit. La requérante, après
avoir pris connaissance du dossier, formula des observations à
décharge le 11 mars 1982. Toutefois, le 19 septembre 1983, le
sous-secrétaire du ministère de la santé, considérant prouvé que la
requérante avait commis plusieurs fautes disciplinaires, prononça
diverses sanctions dont sa séparation définitive du service.
Après rejet d'un recours hiérarchique le 16 avril 1984, la
requérante saisit la juridiction administrative. Le 3 juillet 1987,
l'Audiencia Nacional se dessaisit de l'affaire au profit de la
juridiction du travail. Le tribunal du travail de Lleida, après avoir
entendu tous les témoins proposés par les parties, confirma par
jugement du 28 décembre 1987 les sanctions imposées à la requérante.
Celle-ci se pourvut en cassation alléguant notamment que la réalité
des fautes disciplinaires n'avait pas été prouvée lors du procès. Par
arrêt du 5 juin 1989, le Tribunal suprême rejeta le pourvoi au motif
que, outre le témoignage du Docteur R., le dossier disciplinaire
produit par l'administration constituait un moyen de preuve dont la
crédibilité et la véracité avaient pu être contestées par la
requérante au cours du procès.
La requérante saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'"amparo" pour se plaindre d'un déni de justice car elle
estimait avoir été victime d'un renversement de la charge de la
preuve. Elle alléguait aussi que le tribunal du travail avait
confirmé les sanctions sans qu'il ait été prouvé lors du procès
qu'elle avait vraiment commis les fautes qui lui étaient reprochées ce
qui portait atteinte aux droits à la présomption d'innocence et à
l'égalité. Par décison du 5 juin 1989, le Tribunal constitutionnel
rejeta le recours comme étant manifestement mal fondé.
GRIEFS
La requérante considère tout d'abord que la procédure en
cause, même si l'une des parties était une administration publique,
portait sur un droit de caractère civil. Elle affirme en effet que
les auxiliaires de santé de l'Insalud ne sont pas des fonctionnaires,
mais sont soumis à un statut qui rapproche leur situation de celle des
travailleurs privés. D'ailleurs, c'est la juridiction du travail qui
est compétente pour trancher des litiges entre l'Insalud et les
auxiliaires de santé.
La requérante se plaint d'une double violation de l'article 6
par. 1 de la Convention. Elle considère d'une part que la durée de la
procédure en cause a été excessive : presque neuf ans entre
l'ouverture du dossier disciplinaire le 8 août 1981 et la décision du
Tribunal constitutionnel du 5 juin 1989 qui clôt l'affaire. Elle
estime, d'autre part, que la procédure n'a pas revêtu un caractère
équitable car le tribunal du travail, au lieu d'établir les faits sur
la base de moyens de preuve produits au procès, s'est fondé
exclusivement sur le contenu du dossier disciplinaire. Or, la
procédure disciplinaire n'avait pas au préalable rempli les exigences
de l'article 6 par. 1 car elle n'avait été ni contradictoire ni
publique. De ce fait, affirme-t-elle, l'existence des fautes
disciplinaires n'a pas été étayée par des moyens produits au cours de
la procédure devant le tribunal appelé à décider si les sanctions
infligées étaient justifiées.
La requérante considère ensuite que le fait d'avoir été
suspendue de fonctions pendant plus de six ans sans jugement - celui
de première instance étant rendu le 28 décembre 1987 - méconnaît le
droit à la présomption d'innocence reconnu par l'article 6 par. 2 de
la Convention. Elle allègue enfin qu'elle n'a pas pu interroger les
témoins lors de l'instruction du dossier disciplinaire, ce qui
porterait atteinte à l'article 6 par. 3 d) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint du caractère inéquitable de la
procédure en cause qui porte selon elle atteinte à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention. A cet égard elle soutient que le
tribunal du travail de Lleida a fondé sa décision exclusivement sur la
base des faits établis dans le dossier disciplinaire, dossier
constitué au mépris de l'exigence de publicité et du principe du
contradictoire.
La requérante estime aussi que le fait de n'avoir pas pu
procéder au contre-interrogatoire des personnes ayant témoigné devant
l'instructeur du dossier disciplinaire porte atteinte à l'article 6
par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention.
La Commission constate d'emblée que la requérante n'a pas fait
l'objet de poursuites ni de condamnation pénale, raison pour laquelle
le par. 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) :de la Convention qu'elle
invoque n'est pas applicable en l'espèce. Le droit d'interroger les
témoins proposés par la partie adverse dans une procédure civile
constitue néanmoins l'un des éléments d'un examen équitable de la
cause exigé par le par. 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Cette disposition prévoit notamment que toute personne a droit
à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un
tribunal indépendant et impartial qui décidera notamment des
contestations portant sur ses droits et obligations de caractère
civil.
La question se pose de savoir si la procédure en cause portait
sur un droit de caractère civil. La Commission note que le statut
juridique des auxiliaires de santé appartenant à l'Institut national
de la santé est de nature hybride et comporte des éléments et de droit
public et de droit privé. Les fonctions propres aux auxiliaires de
santé ainsi que la compétence attribuée aux tribunaux du travail pour
trancher les litiges les opposant à leur employeur constituent
néanmoins autant d'éléments susceptibles de conférer à leur statut
juridique un caractère à dominance privée.
D'autre part, en raison de la procédure litigieuse la
requérante a dû cesser ses fonctions pour l'Institut national de la
santé et a arrêté de percevoir le salaire que celui-ci lui versait.
A l'évidence donc la procédure en cause a eu pour la requérante des
conséquences de nature patrimoniale. Dès lors, la Commission estime
que la contestation portait sur un droit de nature civile et que la
requérante avait par conséquent le droit à ce que sa cause soit
entendue conformément aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
La requérante se plaint pour l'essentiel que la réalité des
fautes disciplinaires qui lui étaient reprochées n'a pas été prouvée
par des moyens appropriés devant le tribunal du travail de Lleida qui
s'est limité à entériner les faits établis dans le dossier
disciplinaire, dossier constitué sans publicité et sans contradiction.
Toutefois, la Commission rappelle que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'astreint pas les Etats contractants à
soumettre les contestations sur des droits et obligations de caractère
civil à des procédures se déroulant à chacun de leurs stades devant
les tribunaux conformes à ses diverses prescriptions. Des impératifs
de souplesse et d'efficacité peuvent justifier l'intervention
préalable d'organes administratifs ne satisfaisant pas sous tous leurs
aspects à ces mêmes prescriptions (Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte,
Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43, p. 23, par.
51). La Commission estime donc qu'en l'espèce, seule la procédure
devant le tribunal du travail de Lleida doit être examinée.
La Commission considère que l'on ne saurait reprocher au
tribunal du travail de Lleida d'avoir fondé la décision sur des faits
établis par les autorités administratives dans le cadre d'une
procédure disciplinaire préalable pour autant, bien entendu, que la
cause de la requérante ait été entendue selon les exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis
n° 12458/86, déc. 18.1.1989, non publiée).
La Commission observe que le tribunal du travail de Lleida a
procédé de manière indépendente et en plénitude de juridiction à un
nouvel examen de l'affaire dans le cadre d'une procédure
contradictoire. Il a en particulier accepté la totalité des preuves
proposées par la requérante à qui il a été loisible de contester au
cours du procès la crédibilité du dossier disciplinaire et la
justification des sanctions.
La requérante soutient certes, qu'il appartenait à
l'administration de prouver devant le pouvoir judiciaire la réalité
des fautes disciplinaires sans quoi il y aurait renversement de la
charge de la preuve et déni de justice. A cet égard, la Commission
constate que le tribunal du travail a entendu le témoignage du
Docteur R. et pris en compte le dossier disciplinaire - moyens
produits tous deux par l'administration - afin d'établir les faits. La
requérante, ayant eu accès sans entraves au dossier disciplinaire,
pouvait contester, devant le tribunal de travail, son contenu,
notamment les conclusions de fait et de droit qui avaient motivé les
sanctions imposées par l'administration. Les divers moyens de preuves
qu'elle a proposés ont été, eux aussi, acceptés par le tribunal du
travail. Or, la question de l'appréciation des preuves relève en
principe des juridictions internes et la Commission n'est pas
compétente pour contrôler l'exercice dudit pouvoir d'appréciation.
D'autre part, on ne saurait lire l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention comme imposant dans une procédure civile telle que
celle d'espèce, l'obligation pour l'administration ayant sanctionné
l'un de ses travailleurs de produire devant le tribunal compétent
l'ensemble des moyens l'ayant conduit à établir l'existence de fautes
disciplinaires de la part dudit travailleur.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint aussi que la procédure a eu une durée
excessive. Ensuite, elle affirme que le fait d'avoir été suspendue de
fonctions plus de six ans avant que le jugement de première instance
soit rendu porte atteinte à son droit à la présomption d'innocence.
Elle invoque à cet égard les paras. 1 et 2 de l'article 6
(art. 6-1, 6-2) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si la procédure en cause révèle une apparence des
violations de la Convention alléguées par la requérante. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes. Or, cette condition ne se trouve pas réalisée par le seul
fait de saisir les plus hautes juridictions internes compétentes. Il
faut encore que les griefs soumis à la Commission aient été soulevés,
tout au moins en substance, devant les juridictions internes. La
Commission observe que ni le grief relatif à la durée de la procédure
ni celui relatif à la suspension provisoire de fonctions que la
requérante soulève aujourd'hui devant elle, n'ont été soumis au
Tribunal constitutionnel.
Il s'ensuit que la condition de l'article 26 (art. 26) de la
Convention n'a pas été remplie et que cette partie de la requête doit
être rejetée par application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de Le Président de
la Commission la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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