SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11362/85
présentée par A.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. K. ROGGE, Chef de Division faisant fonction de Secrétaire
de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 novembre 1984 par A. C.
contre l'Italie et enregistrée le 14 janvier 1985 sous le N°
de dossier 11362/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, est né en 1926 à
Melito (Reggio Calabria), où il réside actuellement.
En 1958, puis à diverses autres reprises, il fut interné dans
l'asile psychiatrique de Reggio Calabria, d'où il sortit
définitivement le 13 juillet 1975. Entretemps, la période de congé à
laquelle il avait droit étant échue, le requérant fut licencié par
l'administration des Postes italiennes.
Il demanda, alors, l'octroi d'une pension privilégiée
ordinaire (trattamento di quiescenza privilegiato ordinario), en
alléguant que le trouble psychique, en raison duquel il avait perdu
son emploi, avait été causé par des événements liés au service.
Par délibération du 30 mai 1978 du Président de l'Istituto
Postelegrafonici, sa demande fut rejetée, l'administration n'ayant pas
reconnu le lien de cause à effet entre les fonctions exercées et
l'infirmité dont il avait été affecté.
Contre la décision de rejet le requérant introduisit un
recours devant la Cour des Comptes qui, le 29 septembre 1981, estima
que l'affaire n'était pas encore en l'état et ordonna des enquêtes
ultérieures, ainsi qu'une expertise médicale.
La demande d'expertise fut transmise au collège médico-légal
auprès du Ministère de la Défense le 12 juillet 1982. Le 26 octobre
1985 celui-ci soumit le requérant à une visite et répondit, en
décembre 1985, aux questions qui lui avaient été posées.
Le 28 janvier 1986 son rapport fut déposé au greffe de la Cour
des Comptes. Aucune suite n'a été communiquée.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de la
procédure engagée afin de se faire reconnaître son droit à la pension
et allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Lors de l'introduction de la requête le requérant s'était
plaint d'avoir été interné, sans raisons légitimes, dans l'asile
psychiatrique de Reggio Calabria, où il aurait été soumis à des
traitements inhumains et dégradants.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 2 décembre 1985 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter,
conformément à l'article 42 par. 2 b) du Règlement intérieur, à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief concernant la durée de la procédure devant la Cour
des Comptes.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1986
et le requérant y a répondu le 3 mai 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Sur la compatibilité du grief avec l'article 6 de la
Convention
Le Gouvernement expose que le droit à pension dite
"privilégiée ordinaire" réclamé par le requérant est un droit
subjectif à une prestation patrimoniale dont le montant est calculé en
fonction des barèmes établis à l'avance par la loi et par rapport à la
dernière rétribution.
Le droit à pension naît dès que se trouvent réalisées deux
conditions, à savoir : l'existence d'un rapport de service avec
l'Administration ; une infirmité ou lésion attribuables à des raisons
de service.
Des cotisations sont versées par les employés qui contribuent
à alimenter le fonds-pension.
D'avis du Gouvernement, la contestation soulevée par le
requérant porte sur des "droits et obligations de caractère civil" au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant s'accommode de cet avis.
Sur le bien-fondé du grief
Le Gouvernement fait valoir que les normes du Code de
procédure civile (C.p.c.) s'appliquent aux procès devant les sections
juridictionnelles de la Cour des Comptes et que, dès lors, le
déroulement de la procédure était soumis à l'initiative des parties.
A cet égard, le requérant a demandé et obtenu deux
ajournements les 24 mars et 7 novembre 1980.
D'autre part, il a été nécessaire d'acquérir les évaluations
techniques d'un collège médico-légal.
Ainsi, une expertise fut ordonnée le 29 septembre 1981 à la
demande non seulement du barreau de l'Etat mais aussi - quoiqu'en voie
subordonnée - de l'avocat du requérant. L'avis demandé n'est parvenu
à la Cour des Comptes qu'après environ trois ans. La complexité des
questions posées au collège médico-légal justifie ce laps de temps.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu'en
l'espèce il n'y a pas eu violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Le requérant précise qu'aux litiges en matière de travail
et sécurité sociale s'applique une procédure spéciale réglementée par
les articles 409 et suivants C.p.c. modifié par la loi n° 533 du
13 août 1973.
Les caractères propres de cette procédure devraient,
notamment, être la rapidité de son déroulement et des pouvoirs de
contrôle plus étendus confiés au juge sur ledit déroulement.
Il importe à cet égard de souligner que les audiences de
simple renvoi sont interdites par l'article 420 deuxième alinéa
C.p.c., et que le juge, sur la base de cette disposition, doit motiver
la décision d'ajourner faisant état de la demande des parties.
Par ailleurs, du 7 novembre 1980 - date de la deuxième demande
de renvoi - à aujourd'hui, près de six ans se sont écoulés.
A cet égard, il est vrai que la procédure a pu être ralentie
par la nécessité d'acquérir l'expertise du collège médico-légal.
Toutefois, l'article 424 C.p.c. dispose que le délai du dépôt
d'une expertise écrite ne peut pas dépasser vingt jours.
Or, d'une part, l'ordonnance de la Cour des comptes du 29
septembre 1981 fut transmise au collège médico-légal seulement le 12
juillet 1982, soit avec près de dix mois de retard.
D'autre part, l'activité accomplie par ce dernier se limite à
la visite du 26 octobre 1985, précédée par l'examen de certains
rapports énoncés dans l'expertise. Le délai de trois ans ne saurait
donc être justifié en l'espèce.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure
engagée devant la Cour des Comptes pour se voir reconnaître un droit à
pension privilégiée ordinaire.
La Commission note que ledit droit est en droit italien un
droit subjectif à une prestation patrimoniale issu de la cessation du
rapport d'emploi suite à une infirmité pour cause de service.
Elle note également que les employés contribuent par des
cotisations à alimenter le fonds-pension.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans les affaires Deumeland (Cour Eur. D.H. arrêt
Deumeland du 29 mai 1986, série A No 100) et Feldbrugge (Cour Eur.
D.H. arrêt Feldbrugge du 29 mai 1986, série A No 101) la Commission
estime que la procédure incriminée porte sur des "droits et
obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, ce que le Gouvernement ne conteste
d'ailleurs pas.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention reconnaît à
toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable".
En l'espèce, la Commission constate que le recours introduit
par le requérant contre la décision du 30 mai 1978 est encore pendant.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission note que la date d'introduction dudit recours ne ressort
pas des pièces du dossier. Toutefois, même si l'on ne prend en
considération que la période postérieure au 29 septembre 1981, le laps
de temps qui s'est écoulé depuis cette date soulève des problèmes sous
l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Par conséquent, la Commission estime qu'elle ne saurait, en
l'état du dossier, déclarer ce grief manifestement mal fondé et que
celui-ci nécessite un examen approfondi qui relève du fond de
l'affaire. Elle constate d'autre part que le grief ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE.
Le Chef de Division Le Président
faisant fonction de de la Commission
Secrétaire de la Commission
(K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)