COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13130/87
C.
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1991)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-16) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-11) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 12-16) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 17-23) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24-37) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 24) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 25) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 26-37) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien né en 1929, résidant
en Australie. La requête devant la Commission a été introduite dans
son intérêt par son frère V., agissant en vertu d'une procuration
générale. Devant la Commission, le requérant est représenté par Me
Sandro Ascarelli du barreau de Rome.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 6 janvier 1984 et s'est terminée le 27 octobre 1989.
Celle-ci a pour objet la résiliation d'un compromis de vente d'un
immeuble.
5. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 17 juillet 1987 et enregistrée
le 10 août 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 mars 1989 et
le requérant y a répondu le 11 avril 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Ni le Gouvernement,
ni le requérant ne se sont prévalus de cette faculté.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Le 12 décembre 1990, le requérant a été invité à présenter des
renseignements complémentaires concernant l'état de la procédure, qui
sont parvenus à la Commission le 9 janvier 1991. Le Gouvernement,
auquel ces renseignements ont été transmis le 28 janvier 1991, n'a
formulé aucun commentaire.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 mars 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
16. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
17. Le 25 mai 1983, le requérant conclut avec M.B. un compromis de
vente d'un immeuble, aux termes duquel les parties s'engageaient à
conclure le contrat définitif avant le 15 juin 1983. M.B. obtint la
possession de l'immeuble.
18. Puis, le requérant émigra en Australie, laissant une
procuration générale à son frère V.
19. Le 6 janvier 1984, ce dernier, face au refus de la part de M.
B. de conclure le contrat d'achat-vente ainsi que de restituer
l'immeuble, l'assigna devant le tribunal civil de Rome, en demandant
la résiliation du compromis et la restitution de l'immeuble.
20. L'instruction débuta à l'audience du 21 février 1984, qui fut
suivie des audiences des 26 juin 1984 et 13 décembre 1984. A cette
date, deux témoins furent entendus et le juge d'instruction ordonna
l'accomplissement d'une expertise.
21. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 6 juin 1985 et
un délai de 100 jours lui fut assigné pour le dépôt de l'expertise.
Toutefois, à l'audience du 21 novembre 1985, l'expertise n'avait pas
encore été déposée au greffe et le juge d'instruction décida de
désigner un nouvel expert qui prêta serment à l'audience du
19 décembre 1985.
22. Deux autres audiences eurent lieu les 7 mai et 10 octobre
1986. Puis, à l'audience du 28 mai 1987, l'instruction fut close
et le juge d'instruction fixa au 17 février 1989 la date de l'audience
devant la chambre compétente du tribunal.
23. Suite à un règlement hors procédure du litige qui a donné lieu
à la stipulation d'un contrat d'achat-vente en date du 27 juillet
1989, les parties ne se présentèrent ni à l'audience du 17 février
1989 ni à la suivante, fixée au 27 octobre 1989. En raison de la non
comparution des parties, le même jour, l'affaire fut rayée du rôle en
application de l'article 309 du Code de procédure civile.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée
excessive de la procédure. Il allègue la violation de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
25. Le seul point en litige dans la présente affaire est le
suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
26. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
27. La Commission a déjà constaté que la procédure en question,
qui avait pour objet la résiliation d'un compromis de vente, tendait à
faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de
caractère civil" et se situe dans le champ d'application de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
28. Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, Série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
29. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 6 janvier 1984.
30. Le 27 octobre 1989, le tribunal raya l'affaire du rôle en
application de l'article 309 du Code de procédure civile.
31. La période à examiner est donc de cinq ans et presque dix mois.
32. Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait. Le Gouvernement se
réfère également à la possibilité qu'aurait eue le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées.
33. La Commission considère que ni les facteurs de complexité de
l'affaire ni le comportement du requérant ne justifient, à eux seuls,
la durée de la procédure.
34. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité imputable à l'Etat du 28 mai 1987 au 17 février 1989.
35. En ce qui concerne la possibilité pour le requérant de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
36. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
37. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité
Date Acte
17 juillet 1987 Introduction de la requête
10 août 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
9 mars 1989 Observations du Gouvernement
11 avril 1989 Observations en réponse du
requérant
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
9 janvier 1991 Réception des renseignements
complémentaires fournis par
le requérant
5 mars 1991 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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