SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13120/87
présentée par D.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er avril 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1987 par D.C. contre l'Italie
et enregistrée le 27 juillet 1987 sous le No de dossier 13120/87 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive des procédures engagées par le requérant ;
Vu l'absence d'observation du Gouvernement défendeur ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, D.C., est un ressortissant italien né en 1922 et
résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Claudio LUCISANO,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant les articles 6 par. 1 de la Convention
et 1 du Protocole n° 1, il se plaint de la durée de deux procédures
engagées devant les juridictions fiscales italiennes en vue du
recouvrement de crédits d'impôts relatifs aux revenus déclarés en 1974
et 1976 respectivement.
Le déroulement sommaire de la première procédure a été le
suivant :
Le 18 novembre 1982, le requérant, qui avait vainement essayé
d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt relatif aux revenus
déclarés en 1974, crédit d'impôt qui lui avait été reconnu par
l'administration fiscale le 10 février 1977, adressa un recours à la
Commission fiscale de premier degré.
Le 22 mars 1984, la Commission fiscale de premier degré
accueillit le recours.
Le 7 novembre 1984, l'Administration du fisc interjeta appel.
Cet appel fut rejeté par la Commission fiscale de second degré le
26 novembre 1985.
Le 8 mars 1986, l'Administration du fisc attaqua cette décision
devant la Commission fiscale centrale, qui rejeta l'appel le
24 janvier 1991. La décision a été déposée au greffe de la Commission
fiscale centrale le 5 février 1991.
La seconde procédure concerne un crédit d'impôt relatif aux
revenus déclarés en 1976.
Le 27 mai 1985, le requérant adressa un recours à la Commission
fiscale de premier degré, afin d'obtenir le remboursement de son crédit
d'impôt.
Le 24 novembre 1987, la Commission fiscale de premier degré
accueillit le recours.
L'Administration fiscale de premier degré interjeta appel le
19 mai 1988.
A ce jour la procédure est encore pendante.
GRIEFS
Dans sa requête, introduite le 25 juin 1987, le requérant s'est
plaint de la durée de l'examen du recours introduit devant la
Commission fiscale, le 18 novembre 1982.
Dans un mémoire du 9 février 1989, il a étendu ses griefs à
l'examen d'un second recours introduit devant la Commission fiscale le
27 mai 1985.
Le requérant invoque les dispositions de l'article 6 par. 1 de
la Convention et de l'article 1er du Protocole n° 1 à la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 25 juin 1987 et enregistrée le
27 juillet 1987. Elle a été complétée par un mémoire du 9 février 1989.
Par décision du 6 juillet 1989, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter
à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
seul grief tiré de la durée de la procédure.
Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations, malgré le rappel
envoyé par lettre du Secrétaire de la Commission du 13 juillet 1990.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé de renvoyer l'examen de
l'affaire à une chambre.
EN DROIT
Les griefs du requérant portent sur la durée de deux procédures.
La première a débuté le 18 novembre 1982 et s'est terminée le
5 février 1991 par une décision de la commission fiscale centrale.
La seconde procédure a débuté le 27 mai 1985 et est encore
pendante à ce jour.
Selon le requérant, la durée de ces procédures, qui est de
huit ans et plus de deux mois et près de sept ans respectivement, ne
répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention) et a porté atteinte au droit au respect
de ses biens que lui garantit l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission constate que la question de savoir si l'article 6
par. 1 (art. 6-1) est applicable à la procédure litigieuse et, le cas
échéant, si la durée de la procédure a dépassé en l'espèce le "délai
raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et a
porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, pose des
questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l'affaire et doivent faire l'objet d'un examen au
fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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