COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
REQUETE No 12953/87
R. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
adopté le 19 octobre 1992
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15-21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 22-34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Considérations générales
(par. 24-26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
D. Sur la violation de la Convention dans
le cas d'espèce
(par. 27-33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : Historique de la procédure devant
la Commission. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE II: Décision sur la recevabilité
de la requête. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant est un ressortissant italien, né en 1947 à Beinasco
(Italie). Pour la procédure devant la Commission, il a été représenté
par Me Alberto Alessandri et Me Francesca Pedrazzi, avocat et avocat
stagiaire à Milan respectivement.
3. Le Gouvernement italien a été représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
4. Le 2 octobre 1985, le requérant a été condamné par le tribunal
de Venise, statuant par contumace, à deux années et deux mois
d'emprisonnement et à un million de lires d'amende pour recel de
chèques volés, faux et escroquerie pour utilisation de chèques volés.
Le requérant, qui était en fuite, fut arrêté de nouveau le
27 février 1986.
5. Devant la Commission, le requérant s'est plaint que sa
condamnation par contumace a porté atteinte à son droit de se défendre
des accusations portées contre lui et à son droit à un procès équitable
(article 6 par. 1 et 3 de la Convention).
Le requérant a également soulevé dans sa requête d'autres griefs
relatifs à d'autres procédures pénales, griefs que la Commission a
déclarés irrecevables.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 24 juin 1986 et enregistrée le
25 mai 1987.
Le 8 novembre 1989, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête. Elle a décidé de la porter à la connaissance du
Gouvernement italien en l'invitant à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés par le requérant d'une
violation du droit à un procès équitable.
7. Le Gouvernement italien a fait parvenir ses observations, le
19 février 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le
1er octobre 1990.
Le 12 octobre 1990, la Commission a décidé d'accorder
l'assistance judiciaire au requérant.
8. Le 31 mars 1992, la Commission a déclaré la requête recevable
quant aux griefs tirés par le requérant du droit à un procès équitable
(article 6 par. 1 et 3 de la Convention) en ce qu'ils visaient la
condamnation prononcée le 2 octobre 1985 par le tribunal de Venise et
irrecevable pour le surplus.
Les parties ont également été invitées à présenter leurs
observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.
Ni le Gouvernement, ni le requérant ne se sont prévalus de cette
faculté.
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations ont eu lieu avec les parties entre le
13 avril 1992 et le 19 octobre 1992.
Vu la position adoptée par les parties, la Commission constate
qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
10. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
11. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
19 octobre 1992 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
12. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
13. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
14. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. Le requérant fut accusé de recel de chèques volés, faux et
escroquerie pour utilisation de chèques volés (procédure n° 267/85)
pour avoir payé au moyen de deux chèques volés à E.C. et P.Z.
respectivement, des achats de quincaillerie et pour avoir utilisé deux
autres chèques volés pour régler des achats et se procurer de l'argent
comptant pour un total de 222 000 lires.
16. Le requérant fut entendu à deux reprises au cours de
l'instruction, à des dates qui n'ont pas été précisées.
Le requérant, qui au cours de l'instruction était tout d'abord
détenu pour d'autres faits puis se trouvait en régime de semi-liberté,
mais s'était soustrait à la justice depuis le 30 janvier 1985, fut
renvoyé en jugement par décision du 14 février 1985 du juge
d'instruction de Venise.
L'audience devant le tribunal de Venise fut fixée au
2 octobre 1985.
17. Le requérant qui n'était pas présent fut déclaré contumax et la
procédure se poursuivit en présence de l'avocat désigné d'office. A
l'issue de l'audience, le requérant fut condamné à deux ans et
deux mois d'emprisonnement et à un million de lires d'amende.
Le jugement fut déposé au greffe du tribunal le 28 octobre 1985
et notifié, selon la procédure prévue par l'article 173 du C.P.P., au
requérant par dépôt de l'arrêt au greffe le 13 février 1986 et à son
défenseur, désigné d'office, par extrait, le 7 mai 1986.
Le mandat d'arrêt (n° 203/86) consécutif à cette condamnation,
daté du 31 juillet 1986, fut notifié le 22 août 1986 au requérant, qui
avait été à nouveau arrêté entre temps, le 27 février 1986.
18. Le 23 août 1986, le requérant adressa au tribunal de Venise un
appel tardif contre ce jugement et souleva un incident d'exécution
contre son mandat d'arrêt. Dans les motifs exposés le
1er septembre 1986 à l'appui de son recours, il faisait valoir
notamment que le mandat d'arrêt lui avait été notifié à une adresse qui
avait été la sienne mais qui était erronée quant au n° de la rue et à
laquelle de toute manière il n'habitait plus lorsque fut effectuée la
notification. En effet, depuis 1985 il avait transféré son domicile
à une autre adresse ainsi qu'il ressortait de la pièce d'identité qui
lui avait été délivrée le 6 décembre 1985 par la mairie où il avait
fixé sa nouvelle résidence.
Il se plaignait également d'une violation de l'article 6 par. 1
de la Convention qui consacre le droit d'un accusé d'être présent à
l'audience en se référant à la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme dans l'affaire Colozza.
19. La date d'examen du recours fut fixée par le tribunal de Venise
au 16 septembre 1986.
Le recours fut rejeté le 16 septembre 1986 par décision du
tribunal de Venise rendue en chambre du conseil. Le tribunal, après
avoir constaté que le requérant s'était soustrait à la justice du
30 janvier 1985 au 27 février 1986, estima que les notifications qui
avaient été faites conformément à l'article 173 du C.P.P. étaient
régulières. Ainsi le jugement du 2 octobre 1985 était passé en force
de chose jugée et aucune possibilité de recours n'était ouverte au
requérant.
Cette décision fut déposée au greffe le 25 septembre 1986 et
notifiée au requérant le 29 septembre 1986.
20. Le requérant se pourvut en cassation. Il a allégué toutefois
que, ne disposant pas de moyens suffisants pour rémunérer un défenseur
qui rédige les motifs de son pourvoi en cassation, il ne put présenter
ses motifs à l'appui du pourvoi qui fut déclaré irrecevable par le
tribunal de Venise le 19 décembre 1986. La décision fut notifiée au
requérant le 5 janvier 1987.
III. LE DROIT INTERNE APPLICABLE
21. Le droit interne applicable résulte de l'ancien code de procédure
pénale, en vigueur au moment des faits.
La Commission se réfère à cet égard à l'exposé qui en a été fait
par la Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Colozza
(arrêt du 12 février 1985, série A n° 89, par. 18-23, p. 11) :
....
"A. Notifications
1. Principes généraux sur les notifications de l'inculpé non
détenu
18. Le code de procédure pénale fixe les modalités de
notification à l'inculpé non détenu des différentes pièces de
l'instruction et du procès.
Dès le premier acte où intervient pareil inculpé, le juge,
le ministère public ou l'officier de police judiciaire invite
celui-ci à préciser à quel endroit opérer les notifications ou
à élire domicile à cette fin (article 171, premier alinéa). A
défaut de telles indications s'applique l'article 169 ; il
prévoit notamment que si la première notification ne peut
atteindre l'intéressé en personne, elle est délivrée, là où il
vit ou exerce sa profession, à une personne habitant avec lui ou
au concierge. Si ces deux lieux ne sont pas connus, la
notification est laissée là où le destinataire réside
temporairement ou possède une adresse, moyennant remise à l'une
desdites personnes.
2. Notifications à l'inculpé "irreperibile" ou "latitante"
19. Le code de procédure pénale ne définit pas la notion de
personne "irreperibile". Toutefois, d'après les normes régissant
la matière on peut entendre par là toute personne à laquelle il
faut notifier une pièce relative à des poursuites engagées contre
elle et que l'on n'a pu trouver parce que l'on en ignore le
domicile. La simple constatation de cette circonstance - la
volonté éventuelle de se soustraire aux recherches n'entrant pas
ici en ligne de compte - suffit à cet égard. D'après
l'article 170, l'huissier de justice informe le magistrat qui a
requis la notification. Celui-ci, après avoir ordonné de
nouvelles recherches au lieu de naissance ou de dernière
résidence, adopte une décision (decreto) prescrivant de recourir
à un dépôt au greffe de la juridiction devant laquelle se déroule
la procédure. Le défenseur doit être aussitôt avisé de chaque
dépôt ; si l'inculpé n'a pas d'avocat, le magistrat lui en commet
un d'office.
....
B. Procès par défaut ou par contumace (contumacia)
21. Bien que classé parmi les procédures spéciales, le procès
par "contumacia" (défaut ou contumace, articles 497 à 501 du code
de procédure pénale) se déroule selon les formes ordinaires
(article 499, premier alinéa). Il s'engage lorsque le prévenu
ou accusé, régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience et
ne demande ni n'accepte que les débats aient lieu en son absence.
22. La législation italienne reconnaît au "contumace" les mêmes
droits qu'au prévenu ou accusé présent. Ainsi, il a le droit
d'être défendu par un avocat - le juge lui en commet un d'office
s'il n'a pas un conseil de son choix - et celui d'attaquer par
la voie de l'appel ou du pourvoi en cassation le jugement ou
arrêt le concernant. Dans ce dernier cas, le délai dont il
dispose ne commence à courir que le jour où la décision lui est
notifiée par extrait. Toutefois, s'il s'agit d'une personne
considérée aussi comme "irreperibile" ou "latitante" le point de
départ est la date du dépôt du jugement ou arrêt au greffe de la
juridiction qui l'a rendu.
C. "Appel tardif"
23. D'après la jurisprudence italienne, les personnes qui n'ont
pas interjeté appel et qui estiment irrégulière la notification
du jugement ou arrêt peuvent former un "appel tardif". Les
délais à observer sont les mêmes que dans le cas de l'appel
ordinaire (trois jours pour la déclaration d'appel, vingt pour
la présentation des moyens), mais ils se calculent tous deux à
compter du jour où l'intéressé a eu connaissance du jugement ou
arrêt. Néanmoins, dans le cas d'une personne considérée comme
"latitante" la juridiction compétente ne peut statuer sur le
bien-fondé de l'accusation que si elle constate un manquement aux
règles à observer pour attribuer cette qualité au prévenu ou pour
lui notifier les pièces de la procédure ; en outre, il incombe
à l'intéressé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la
justice."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
22. La Commission a déclaré recevable les griefs tirés par le
requérant de la violation de son droit de se défendre des accusations
dont il faisait l'objet et de son droit à un procès équitable en ce
qu'ils visent la procédure ayant abouti à sa condamnation par jugement
du tribunal de Venise du 2 octobre 1985.
B. Point en litige
Le point en litige est le suivant :
23. A-t-il été porté atteinte en l'occurrence au droit à un procès
équitable (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention) et aux droits
de la défense (article 6 par. 3 c (art. 6-3-c) de la Convention) du
requérant ?
C. Considérations générales
24. Le requérant se plaint de n'avoir pas eu la possibilité de
participer à l'audience. Il en infère une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit le droit à un procès
équitable - et de l'article 6. par. 3 c) (art. 6-3-d) de la Convention
- qui garantit le droit d'un accusé à une défense effective.
25. Quant aux griefs tirés par le requérant d'une violation de
l'article 6 par. 3 (art. 6-3), la Commission rappelle que les exigences
du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6) s'analysent en des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, garanti par l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, de sorte que pour apprécier les
griefs du requérant il convient de se placer sous l'angle de ces deux
dispositions combinées entre elles (cf. Cour eur. D.H., arrêt F.C.B.
du 28 août 1991, série A n° 208, p. 20, par. 29).
26. S'agissant du grief tiré par le requérant du caractère
inéquitable de la procédure par contumace, la Commission souligne qu'il
ressort de la jurisprudence des organes de la Convention que le droit
d'un accusé de participer en personne à l'audience est un élément
fondamental du droit à un procès équitable (arrêt Colozza du
12 février 1985, série A n° 89, p. 16, par. 32) et qu'il échet aux
Etats d'assurer aux accusés une jouissance effective de ce droit
(cf. arrêt Colozza précité, p. 15, par. 28).
D. Sur la violation de la Convention dans le cas d'espèce
27. La procédure objet de la requête a trait à des poursuites pour
recel de chèques volés, faux et escroquerie pour utilisation desdits
chèques, engagées contre le requérant par le parquet de Venise.
28. Une instruction fut ouverte au cours de laquelle le requérant fut
entendu à deux reprises à des dates qui n'ont pas été précisées.
29. Le requérant qui, par ailleurs, avait été condamné pour d'autres
faits, s'étant soustrait à la justice, fut jugé par contumace à
l'audience du 2 octobre 1985 qui eut lieu en présence du défenseur
nommé d'office. A l'issue de l'audience, il fut condamné à deux années
et deux mois d'emprisonnement et à un million de lires d'amende.
30. Il y a lieu de constater que dans le cas d'espèce comme dans le
cas F.C.B. précité, le requérant était au courant des poursuites
diligentées contre lui. Il avait même été interrogé à deux reprises
au cours de l'instruction. Néanmoins, il est établi que le requérant
n'a à aucun moment reçu la notification de la citation à comparaître
à l'audience de jugement.
31. Le Gouvernement fait valoir à cet égard que le requérant s'était
soustrait à l'exécution de sa peine depuis le 30 janvier 1985 et
s'était rendu introuvable à son domicile. Il en déduit que le
requérant doit supporter les conséquences de l'impossibilité dans
laquelle se sont trouvées les autorités judiciaires d'effectuer une
notification en mains propres de la citation à comparaître à
l'audience.
32. Le requérant allègue qu'il n'était pas "introuvable" mais que
l'adresse à laquelle lui fut notifiée la citation était erronée. Il
souligne par ailleurs qu'il avait effectué un changement de domicile
en novembre 1985 et que son domicile n'avait donc pas un caractère
clandestin.
33. Pour la Commission, les circonstances évoquées par le
Gouvernement ne sauraient être interprétées comme une renonciation du
requérant à comparaître à l'audience et ne sont donc pas de nature à
justifier en l'espèce "une perte totale et irréparable" du droit du
requérant à participer à l'audience (arrêt Colozza précité,
p. 15, par. 29).
Dans ces circonstances la Commission n'estime pas devoir
rechercher si, comme le soutient le requérant, la décision des
autorités judiciaires de le déclarer introuvable était fondée sur des
données de fait erronées. Il lui suffit de constater qu'il ne reçut
pas la citation à comparaître à l'audience.
Il s'ensuit que le jugement du requérant par contumace a méconnu
son droit à un procès équitable et les droits de la défense.
Conclusion
34. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 et 3 c) combinés (art. 6-1+6-3-c)de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
24 juin 1986 Introduction de la requête
25 mai 1987 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
8 novembre 1989 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
19 février 1990 Observations du Gouvernement
1er octobre 1990 Observations en réponse du requérant
12 octobre 1990 Décision de la Commission d'accorder au requérant
l'assistance judiciaire
31 mars 1992 Décision de la Commission sur la recevabilité de
la requête
Examen du bien-fondé
31 mars 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
de la requête
19 octobre 1992 Délibérations de la Commission sur le bien-
fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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