SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 29659/96
présentée par C. D. G.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 28 février 1996 en présence de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 novembre 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 3 janvier 1996 sous le No de dossier
29659/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant un ressortissant italien né en 1935 et réside à Campoli
Monte Taburno (Benevento). Il est représenté devant la Commission par M.
Togo Verilli, avoué à Benevento.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le
requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le juge
d'instance de Benevento.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se
résumer comme suit :
Le 28 juin 1991, le requérant assigna la sécurité sociale (Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale) devant le juge d'instance de
Benevento, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir une
pension d'invalidité.
Le 8 juillet 1991, le juge d'instance fixa la première audience au
7 octobre 1992. Cette audience fut renvoyée d'office au 15 mars 1993.
A cette date, devant le juge d'instance, un expert prêta serment et
le juge renvoya l'affaire au 28 mars 1994. Cette audience fut renvoyée
d'office au 28 septembre 1994. Par une décision du même jour, dont le
texte fut déposé au greffe le 12 octobre 1994, le juge d'instance fit
droit à la demande du requérant. Ce jugement a acquis l'autorité de la
chose jugée le 12 octobre 1995.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. La procédure a débuté le 28 juin 1991 et s'est terminée le
12 octobre 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu plus
de quatre ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
La Commission relève qu'on ne saurait imputer à l'Etat la période
d'un an (12 octobre 1994 au 12 octobre 1995), qui s'est écoulée entre le
dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A
n° 278, p. 9, par. 22). Partant, la durée globale effective de la
procédure est d'un peu plus de trois ans et trois mois.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série
A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
La Commission relève des délais imputables aux autorités judiciaires
entre le jour où le juge fut saisi du dossier, le 8 juillet 1991, et le
jour de la première audience, le 15 mars 1993, soit un peu plus d'un an
et huit mois et entre deux audiences en raison d'un renvoi d'office, du
28 mars 1994 au 28 septembre 1994, soit six mois. Ces retards sont
globalement d'un peu plus de deux ans et deux mois.
Toutefois, la Commission estime que la durée globale effective de
la procédure litigieuse d'un peu plus de trois ans et trois mois ne se
révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une
apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal fondé
et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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