SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 27988/95
présentée par C. D.C.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 avril 1996 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 mars 1995 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 24 juillet 1995 sous le No de dossier
27988/95 ;
Vu la décision de la Commission du 13 septembre 1995 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le
20 novembre 1985 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 20 novembre 1985 devant le tribunal de Tolmezzo
(Udine) et s'est terminée le 21 décembre 1994 par lorsque l'arrêt de
la cour d'appel de Trieste acquit l'autorité de la chose jugée. Cette
procédure a duré neuf ans et un mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant estime que la durée de la procédure a également
porté atteinte à son droit au respect de la correspondance et de sa vie
privée, à celui de circuler librement sur le territoire d'un Etat et
d'y choisir librement sa résidence et à son droit d'exercer le travail
de son choix étant donné que certaines activités lui sont interdites.
La Commission constate tout d'abord que ni la Convention ni ses
Protocoles ne garantissent le droit d'exercer le travail de son choix.
Partant, la Commission ne relève à cet égard aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses
Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Quant aux autres griefs relatifs à l'article 8 de la Convention
et 2 du Protocole N° 4, la Commission note qu'ils sont étroitement liés
à celui tiré de la durée de la procédure litigieuse. En conséquence,
ils doivent eux aussi faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant aux griefs tirés par le
requérant de la durée de la procédure engagée le 20 novembre 1985
devant le tribunal de Tolmezzo (Udine), tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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