COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête no 27988/95
C. D.C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 2 juillet 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête n° 27988/95 introduite le 20 mars 1995 contre l’Italie et enregistrée le 24 juillet 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1952 et réside à Tolmezzo (Udine).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête a été communiquée le 13 septembre 1995 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 16 avril 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée d’une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 2 juillet 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 20 novembre 1985, le requérant, ancien associé d’une société en nom collectif, fit opposition au jugement du 28 octobre 1985 par lequel le tribunal de Tolmezzo (Udine) avait prononcé la faillite personnelle du requérant.
7.La mise en état de l’affaire commença le 8 janvier 1986. A cette audience, le juge de la mise en état constata que les défendeurs étaient défaillants. L’instruction se termina, quatorze audiences plus tard - dont six renvoyées à la demande du requérant, le 17 juillet 1991 par la présentation des conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 21 octobre 1992. Par jugement du 29 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 4 novembre 1992, le tribunal rejeta l’opposition.
8.Le 1er mars 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d’appel de Trieste. L’instruction commença le 10 mai 1993. A cette audience, comme en première instance, les défendeurs furent déclarés défaillants. A l’audience suivante, le 28 juin 1993, le requérant présenta ses conclusions. L’audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 8 avril 1994. Par ordonnance du même jour, le tribunal ordonna le dépôt au greffe de certains documents. L’audience de plaidoirie se tint le 1er juillet 1994. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 juillet 1994, la cour fit droit à la demande du requérant. Cet arrêt fut notifié le 21 octobre 1994 et acquit l’autorité de la chose jugée le 21 décembre 1994.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention et d’une méconnaissance de son droit au respect de la correspondance et de sa vie privée ainsi que de son droit de circuler librement sur le territoire d’un Etat et d’y choisir librement la résidence en raison de la durée de la procédure.
10.Quant au grief tiré de la durée de la procédure, la Commission note que cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 20 novembre 1985 et s’est terminée le 21 décembre 1994, a duré neuf ans et un mois.
Par ailleurs, on ne saurait imputer à l’Etat la période de plus de quatre mois (25 juillet 1994 - 21 décembre 1994), qui s’est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
14.Quant à la violation alléguée du droit du requérant au respect de la correspondance et de sa vie privée ainsi que de son droit de circuler librement sur le territoire d’un Etat et d’y choisir librement la résidence, Commission ne juge pas nécessaire, vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 13, d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D. H., arrêt Zanghì c. Italie du 19 février 1991, série A no 194-C, p. 47, par. 23 et Ceteroni et Magri c/ Italie, rapport Comm. 22.2.95).
15.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
RECAPITULATION
16.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
17.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en l’espèce, violation des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole no 4.
Le SecrétaireLe Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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