Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet des requêtes introduites les 2 juin et
23 décembre 1987 par trois requérants contre l'Italie
(Requêtes nos 13506/88 et 13508/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 16 avril 1992 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans leurs requêtes, déclarées recevables par la
Commission le 8 juillet 1991, les requérants se sont plaints de la
durée excessive d'une procédure civile;
Attendu que, dans son rapport adopté le 13 février 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que, lors de la 479e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 17 septembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder aux requérants,
propositions complétées par lettre du Président de la Commission en
date du 8 avril 1993;
Attendu que, lors de la 494e réunion des Délégués, tenue
le 18 mai 1993, le Comité des Ministres a dit, conformément à
l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le
Gouvernement de l'Italie devait verser comme satisfaction
équitable, dans les trois mois, à C. (Requête n° 13506/88)
4 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et
5 000 000 de lires italiennes au titre des frais et dépens; à C. et
T. conjointement (Requête n° 13508/88) 9 000 000 de lires
italiennes et 6 000 000 de lires italiennes au titre des frais et
dépens, soit la somme totale de 24 000 000 de lires italiennes;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 17 septembre 1992 et 18 mai 1993, eu égard à
l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a informé le Comité
des Ministres de ce que les réformes adoptées pour accélérer les
procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 adoptée dans
l'affaire Zanghì) s'appliqueraient aussi aux situations comme celle
en cause en l'espèce;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement de l'Italie avait versé aux requérants le
29 octobre 1993 et le 15 novembre 1993 la somme totale
de 24 000 000 de lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de
l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
Full & Egal Universal Law Academy