COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26446/95
C. et F. Z.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26446/95 introduite le
1er juillet 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Les
requérants sont deux ressortissants italiens nés respectivement en 1935
et 1964 et résident à Bologne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 22 mai 1982, les requérants assignèrent M. P. devant le
tribunal de Forlì afin d'obtenir la réparation des dommages subis à la
suite d'un accident de la route.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 septembre 1982. Après
deux autres audiences d'instruction, le 18 mars 1983 la compagnie
d'assurance du défendeur intervint dans la procédure. La mise en état
de l'affaire se termina, vingt-quatre audiences plus tard, le
7 juin 1989 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 15 mars 1990.
8. Par un jugement du 24 janvier 1991, dont le texte fut déposé au
greffe le 19 avril 1991, le tribunal fit droit à la demande des
requérants.
9. Le 19 mai 1992, M. P. interjeta appel devant la cour d'appel de
Bologna. La mise en état de l'affaire commença le 13 juillet 1992. A
la date du 3 juillet 1995, la procédure était encore pendante.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 22 mai 1982 et était,
à la date du 3 juillet 1995, encore pendante, avait déjà duré, à cette
date, treize ans et plus d'un mois.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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