COMMISSION EUROPENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requêtes No 12934/87 et 12935/87
C. et O.
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 31 mai 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
INTRODUCTION ......................................... 3
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS ......................... 4 - 5
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE ......................... 6 - 7
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
4 mai 1987 par C. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14 mai
1987 sous le N° de dossier 12934/87 et la requête introduite le 4 mai
1987 par O. contre le Portugal en vertu de l'article 25 de la
Convention européenne des Droits de l'Homme et enregistrée le 14 mai
1987 sous le n° de dossier 12935/87.
Devant la Commission, les requérants étaient représentés par Me
L.P. Moitinho de Almeida, avocat à Lisbonne. Le Gouvernement
portugais était représenté par son Agent, M. I. Cabral Barreto,
Procureur général adjoint de la République.
2. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé de joindre les deux
requêtes conformément à l'article 29 (actuellement article 35) de son
Règlement intérieur.
3. Le 9 novembre 1990, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a déclaré la requête recevable (*). La Commission a ensuite
entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par.
1 de la Convention qui est ainsi libellée :
"Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des
parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite
efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes
facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des Droits de l'Homme, tels que les
reconnaît la présente Convention."
4. Après consultation des parties la Commission a renvoyé la
requête à la Première Chambre par décision du 26 février 1991, prise
conformément à l'article 49 par. 1 du Règlement intérieur.
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un
règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a
adopté le présent rapport qui, conformément à l'article 28 par. 2 de
la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution
adoptée.
Le rapport a été adopté en présence des membres de la
Commission dont les noms suivent :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
B. MARXER
-----------
(*) Cette décision, qui est publique, peut être obtenue auprès du
Secrétaire de la Commission.
__________
EXPOSE DES FAITS
6. La requérante C. est une société anonyme. Elle a pour objet
principal l'étude, l'orientation et la consultation d'entreprises
commerciales et industrielles.
La requérante O. est une société commerciale à responsabilité
limitée, enregistrée au Panama. Elle a pour objet principal
l'administration d'entreprises. Propriétaire, entre autres, du yacht A.,
la requérante contrôle en outre le capital de la requérante C.
Le siège social des requérantes est à Frederiksberg-Danemark.
Les requérantes sont représentées par M. Beryl Garside, directeur de
la société O.
7. Le soir du 3 octobre 1974, à Funchal (Madère) eut lieu une
manifestation convoquée par l'Union du Peuple de Madère (U.P.M. -
Uniaõ do Povo da Madeira), afin de protester contre la présence du
yacht A. au port de Funchal. La manifestation se solda par plusieurs
blessés parmi les membres de l'équipage. Le navire de même que les
voitures appartenant à la société et les motocyclettes des membres de
l'équipage qui étaient garées sur le quai subirent de nombreux dégâts.
Après le départ du navire, les manifestants et des militaires
envahirent le bureau de la requérante C. à Funchal.
8. Au cours de l'année 1975, les requérantes tentèrent d'obtenir
la réparation du dommage auprès du Premier Ministre.
9. Le 21 juillet 1977, les requérantes engagèrent devant le
tribunal administratif ("Auditoria Administrativa") de Lisbonne une
action en responsabilité civile de l'Etat, en application du
décret-loi n° 48051 du 21 novembre 1967, qui régit la responsabilité
civile extra-contractuelle de l'Etat en raison d'actes de gestion
publique. Elles faisaient valoir que les faits susmentionnés étaient
dus à l'absence de protection policière efficace et demandèrent des
dommages-intérêts d'un montant de 114.977.310 escudos.
10. Le 25 juillet 1977, le juge ordonna la citation de la partie
défenderesse, en l'occurrence l'Etat, et invita celle-ci à présenter
ses conclusions en réponse dans un délai de vingt jours.
11. Cité le 3 octobre 1977, le ministère public demanda au juge
plusieurs prorogations du délai qui lui avait été imparti. Ces
prorogations furent accueillies malgré l'opposition des requérantes.
Celles-ci interjetèrent appel de la première décision de prorogation
de délai.
12. Le 15 juin 1979, le juge décida de suspendre l'instance
jusqu'à ce que les requérantes obtiennent une décision portant sur la
validité des contrats de travail des membres de son équipage dont il
était allégué dans la requête introductive d'instance qu'ils avaient
subi des dommages. Cette ordonnance fut portée à la connaissance des
requérantes le 15 octobre 1979.
13. Le 8 avril 1980, les requérantes renoncèrent à obtenir la
réparation des dommages subis par les membres de son équipage.
14. Le 28 juin 1984, le juge du tribunal administratif rendit une
décision préparatoire ("despacho saneador").
15. Le 27 décembre 1985, le tribunal administratif de Lisbonne
déclara partiellement fondée l'action introduite par les demanderesses
et condamna l'Etat à leur verser, à titre de dommages-intérêts, la
somme de 1.479.798 escudos ainsi qu'une somme à déterminer dans la
procédure ultérieure d'exécution du jugement ("liquidação em execução
de sentença").
16. Le 22 janvier 1986, le ministère public interjeta appel contre
ce jugement devant la Cour suprême administrative. Le 20 février
1986, les requérantes à leur tour interjetèrent appel.
17. Par son arrêt du 27 janvier 1987 la Cour suprême
administrative accueillit le recours formé par le ministère public et
débouta les requérantes de leurs prétentions.
18. Devant la Commission, les requérantes se plaignent de la durée
de la procédure et allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Les requérantes avaient en outre fait valoir d'autres griefs
fondés sur les articles 6 par. 1 (procès équitable), 13 et 14 de la
Convention, ainsi que sur l'article 1er du Protocole additionnel. Ces
griefs ont été déclarés irrecevables par la Commission.
19. Le 2 octobre 1989, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement portugais à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
20. Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier
1990. Les requérantes ont présenté leurs observations en réponse le 12
mars 1990.
21. Le 9 novembre 1990, la Commission a déclaré les requêtes
recevables. Cette décision a été notifiée aux parties le 19 décembre
1990.
SOLUTION ADOPTEE
22. Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission
s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un
règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
23. Conformément à l'usage, le Secrétaire, agissant sur
instruction de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
24. A cette fin, le Secrétaire de la Commission et le Secrétaire
de la Première Chambre se sont rendus à Lisbonne du 6 au 8 mai 1991 et
y ont rencontré séparément les parties. A la suite de ces discussions,
les parties ont accepté le règlement amiable dans les termes exposés
ci-après.
25. Le 24 mai 1991, l'Agent du Gouvernement a fait la déclaration
suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable des
requêtes N° 12934/87 et 12935/87 introduites respectivement
par C. et O., le Gouvernement du Portugal offre de leur
verser la somme de 700.000 (sept cent mille) PTE aussitôt
après notification du rapport de la Commission selon
l'article 28 par. 2 de la Convention européenne des Droits
de l'Homme.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention
européenne des Droits de l'Homme en l'espèce."
26. Le 27 mai 1991, le représentant des requérantes, Me L.P.
Moitinho de Almeida, a fait la déclaration suivante au nom des
requérantes :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est
prêt à me verser une somme de 700.000 (sept cent mille) PTE
en vue du règlement définitif de la requête N° 12934/87
introduite devant la Commission européenne des Droits de
l'Homme par la société C. et de la requête N° 12935/87
introduite par la société O.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre
prétention envers le Gouvernement en rapport avec les faits
de ladite requête pour ce qui concerne la durée de la
procédure civile jusqu'à l'adoption du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention, et je
déclare ces requêtes ainsi réglées.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
27. Réunie le 31 mai 1991, la Commission a constaté que les parties
s'étaient mises d'accord sur les termes d'un règlement. Elle a en
outre considéré, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que le règlement amiable de l'affaire s'inspirait du respect des
droits de l'homme tels que les reconnaît la Convention.
Par ces motifs, la Commission adopte le présent rapport.
Le Secrétaire de Le Président de
la Première Chambre la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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