CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 55321/11
I.I.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 22 mai 2012 en un comité composé de :
Mark Villiger, président,
Ganna Yudkivska,
André Potocki, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er septembre 2011,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, I.I. est un ressortissant russe, d’origine tchétchène, né en 1985. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par Me A. Le Tallec, avocat à Paris.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers la Biélorussie ou la Fédération de Russie l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition.
Le 2 septembre 2011, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Biélorussie ou la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant Cour.
Le 13 décembre 2011, le Gouvernement transmit au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci furent adressées à la partie requérante le 16 décembre 2011, laquelle fut invitée à faire parvenir ses observations en réponse avant le 27 janvier 2012. Le 28 février 2012, le greffe adressa un courrier à la partie requérante par lequel il constatait que le délai imparti pour la présentation de ses observations en réponse à celles du Gouvernement était échu depuis le 27 janvier 2012 et qu’aucune prolongation n’avait été sollicitée. La partie requérante fut également invitée à informer le greffe avant le 13 mars 2012 si elle souhaitait maintenir sa requête et fut avertie de ce qu’en l’absence de réponse de sa part, elle serait considérée comme ne désirant pas maintenir sa requête.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Stephen PhillipsMark Villiger
Greffier adjointPrésident
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