RÉSOLUTION DH (97) 5
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 17261/90
C.G. CONTRE LA FRANCE
(adoptée par le Comité des Ministres le 28 janvier 1997,
lors de la 582e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 6 juillet 1994, conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 20 avril 1990 par M. C.G. contre la France (Requête no 17261/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 1er août 1994 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 30 août 1993, le requérant à l'époque des faits placé en détention provisoire, s'est plaint d'une atteinte au droit au respect à la vie familiale du fait du refus de délivrance d'un permis de visite à sa famille sur son lieu de détention, de l'absence de recours effectif en droit français contre un tel refus, d'avoir subi un traitement inhumain et dégradant du fait de l'absence de toute communication avec sa famille et d'une ingérence injustifiée de la part des autorités publiques dans sa liberté d'expression;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 8, de la Convention, par vingt-cinq voix contre une qu'il y avait eu violation de l'article 13, de la Convention, à l'unanimité qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3, de la Convention et à l'unanimité qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 10, de la Convention;
Attendu que, lors de la 522e réunion des Délégués des Ministres, tenue le 6 décembre 1994, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 8 de la Convention, qu'il y avait eu violation de l'article 13 de la Convention, et qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 3, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 13 avril 1995;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, par décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 10 000 francs français au titre du préjudice moral et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de la France à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 6 décembre 1994 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement de la France a donné à celui-ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de la France avait versé au requérant le 18 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 10 000 francs français comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (97) 5
Informations fournies par le Gouvernement de la France
lors de l'examen de l'affaire C.G.
par le Comité des Ministres
L'article 145-3 du Code de Procédure Pénale, résultant de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, permet de répondre aux difficultés constatées dans la présente affaire. En effet, d'une part il précise les conditions d'octroi des permis de communiquer délivrés par le juge d'instruction aux personnes placées en détention provisoire. D'autre part, il prévoit la possibilité d'un recours en cas de refus d'octroi d'un tel permis.
En effet, en vertu du premier alinéa de l'article 145-3, il est expressément prévu que toute personne placée en détention provisoire peut recevoir des visites, avec l'autorisation du juge d'instruction, dans la mesure où elle ne fait pas l'objet d'une interdiction de communiquer. Cette interdiction de communiquer ne peut être prescrite que pour une période de dix jours, renouvelable une seule fois.
En outre, l'article 145-3, alinéa 2, 2ème phrase, prévoit que :
"à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction."
Par ailleurs, la décision du juge d'instruction doit être notifiée sans délai au prévenu qui a la possibilité de saisir le président de la chambre d'accusation "qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre d'accusation délivre le permis de visite."
Le Gouvernement français considère que ces nouvelles mesures permettront d'empêcher la répétition des violations constatées dans la présente affaire et que la France a ainsi rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.
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