SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39898/98
présentée par C., G. et N. A. et T. M.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 4 juin 1997 par les requérants contre l'Italie et enregistrée le 16 février 1998 sous le numéro de dossier 39898/98 ;
Vu la décision de la Commission du 10 mars 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 8 février 1989 ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'occupation abusive d'un fonds, qui a débuté le 8 février 1989 devant le tribunal d'Agrigente et qui était encore pendante devant la Cour de cassation au 17 juillet 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré un peu plus de neuf ans et cinq mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants, invoquant l'article 1 du Protocole n° 1, se plaignent également du non-respect de leurs biens dans la mesure où les juges nationaux ont accueilli l'exception de prescription du droit à la réparation des dommages subis suite à l'occupation soulevée par l'autre partie.
Quant à ce grief, la Commission constate que la procédure litigieuse était encore pendante devant la Cour de cassation au 12 août 1998 et que ce grief est donc prématuré.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. En particulier, elle n'est compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par exemple n° 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18, pp. 31, 61). Donc, même à supposer que la procédure litigieuse se soit entre-temps terminée, le grief serait également à rejeter.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par les requérants de la durée de la procédure engagée le 8 février 1989 devant le tribunal d'Agrigente, tous moyens de fond réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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