SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24915/94
présentée par C. M. C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 juin 1994 par C. M. C. contre la
France et enregistrée le 17 août 1994 sous le N° de dossier 24915/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 avril 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant zaïrois né en 1948, médecin, réside
à Strasbourg. Il agit en personne devant la Commission.
Le requérant fut recruté en qualité d'attaché associé par un
hôpital public le 1er mars 1987.
Le 11 septembre 1989, le requérant saisit le tribunal
administratif de Strasbourg (ci-après le tribunal) d'une action en
paiement dirigée contre son employeur et portant sur la somme
de 14.706 FF., laquelle représentait les gardes et astreintes des mois
de février et avril 1989 qu'il estimait lui être dues.
L'audience eut lieu le 26 mai 1994.
Le 9 juin 1994, le tribunal rejeta la demande du requérant, au
motif qu'il n'avait pas produit de justificatifs relatifs, d'une part,
aux services qu'il prétendait avoir effectués et, d'autre part, au
défaut de paiement allégué.
GRIEF
Invoquant l'article 6 par. 1 de la procédure, le requérant se
plaint de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 juin 1994 et enregistrée le
17 août 1994.
Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 février 1996,
après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
7 avril 1996.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Celle-ci a débuté le 11 septembre 1989 par la saisine du
tribunal, et s'est terminée le 9 juin 1994, date du jugement.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre
ans et environ neuf mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement soutient que l'article 6 (art. 6) est inapplicable en
l'espèce ; quant au fond, il s'en remet à la sagesse de la Commission.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen
au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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