COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 35944/97
C. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 avril 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 35944/97 introduite le 10 décembre 1996 contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997. Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à Casteltermini (Agrigente). Il est représenté devant la Commission par Maître Michele Pellitteri, avocat à Casteltermini (Agrigente).
Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 mai 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 21 janvier 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 22 avril 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M.R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 27 octobre 1988, le requérant fut assigné par la société italienne de télécommunication devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir réparation des dégâts faits par lui aux réseaux téléphonique.
7.La mise en état de l'affaire commença le 16 décembre 1988 par la mise en cause de la municipalité de Ravanusa (Agrigente). Trois audiences plus tard, le 27 avril 1990, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 30 novembre 1990, pour permettre à la municipalité d'examiner l'admission des moyens de preuve demandée par les autres parties. Cette audience fut renvoyée d'office au 27 novembre 1991, car le juge de la mise en état avait été muté. Le jour venu, le nouveau juge fixa le calendrier des audiences à venir et inscrit l'affaire du requérant à celle du 29 avril 1992. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le 15 février 1995 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoiries devant la chambre compétente se tint le 7 mars 1996.
8.Par jugement du 2 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 20 mai 1996, le tribunal condamna le requérant à réparer les dommages. Ce jugement a acquis l'autorité de la chose jugée le 20 septembre 1996.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 27 octobre 1988 et s'est terminée le 20 septembre 1996, a duré plus de sept ans et dix mois.
Toutefois, on ne saurait imputer à l'Etat la période de quatre mois (20 mai 1996 - 20 septembre 1996), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti c. Italie du 23 novembre 1993, série A no 278, p. 9, par. 22).
12.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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