Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée la "convention"),
Vu les rapports de la Commission européenne des Droits de l'Homme
établis conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au
sujet des requêtes introduites par MM. C., Andrew George Medway et
Ian Ball contre le Royaume-Uni (requêtes nos. 7099/75, 7699/76 et
9292/81);
Considérant que le 21 septembre 1983 la Commission a transmis lesdits
rapports au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que les affaires aient été déférées à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans leurs requêtes introduites entre le 25 mai 1975
et le 5 novembre 1980 les requérants se sont plaints principalement de
leur détention obligatoire pour une durée illimitée dans un hôpital
psychiatrique sans que la justification matérielle de cette détention
ait fait l'objet d'un contrôle périodique par un tribunal, alléguant
la violation, inter alia, de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de
la convention et en ce qui concerne l'affaire "C." invoquant les
articles 6, paragraphe 1, 13 et 14 (art. 6-1, art. 13, art. 14) de la
convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré les requêtes
recevables, dans ses rapports adoptés le 13 juillet 1983, ayant fait
référence à l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme du
5 novembre 1981 dans l'affaire "X contre Royaume-Uni" a formulé
l'avis à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5, paragraphe 4
(art. 5-4), de la convention et dans l'affaire "C." qu'il n'était pas
nécessaire de poursuivre l'examen du grief de la requérante à la
lumière des articles 13 et 14 (art. 13, art. 14) de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de ces affaires le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci acceptait les avis de la Commission; que la législation
britannique telle qu'amendée suite à l'arrêt rendu par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "X contre le
Royaume-Uni" afin de porter remède à l'insuffisance du droit interne
établi par la Cour était entrée en vigueur; et que la nouvelle
législation mettait fin aux situations ayant donné lieu à ces
affaires;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide que dans les présentes affaires il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement
du Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans ces affaires.