SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 15071/89
présentée par C. s.p.a.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er décembre 1993 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G. B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 avril 1989 par C. s.p.a. contre
l'Italie et enregistrée le 31 mai 1989 sous le n° de dossier 15071/89 ;
Vu la décision de la Commission du 1er avril 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 juin 1992 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 23 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, C. s.p.a. est une société par actions ayant son
siège à S. Giorgio di Piano (Bologne).
Elle est représentée devant la Commission par Me Bruno Micolano,
avocat à Bologne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure d'exécution engagée devant
le juge d'instance de Trapani.
L'objet de l'action intentée par la requérante est une exécution
pour un recouvrement d'une créance.
Le déroulement de la procédure a été le suivant :
A la demande de la société requérante, le juge d'instance de
Bologne rendit, le 10 octobre 1986, une ordonnance portant injonction
à M. A. de payer la somme de 1 022 969 lires à titre de recouvrement
d'une créance. Le 3 novembre 1986, ladite ordonnance fut notifiée au
débiteur. Ce dernier ne s'étant pas opposé à l'ordonnance, celle-ci
revêtit la formule exécutoire. Le 9 février 1987, le commandement fut
notifié au débiteur par l'huissier de justice du tribunal de Trapani,
compétent pour territoire.
Le 7 mai 1987, celui-ci procéda à la saisie-exécution de
certains biens appartenant au débiteur.
Le 6 juin 1987, le conseil de la société créancière introduisit
auprès du juge d'instance de Trapani une demande pour qu'il fixe
l'audience de la vente des biens saisis. Ensuite, par courrier du
23 mars 1989, il informa son client que cette audience "sera
probablement fixée au cours de l'année 1990".
Toutefois, l'instance s'éteignit par l'effet de l'acte de
désistement présenté par la requérante le 12 janvier 1990.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mai 1987, date de la saisie-
exécution, et s'est terminée le 12 janvier 1990 par l'extinction de
l'instance à la suite de l'acte de désistement présenté par la
requérante.
Selon la requérante, la durée de la procédure d'exécution, qui
est de deux ans et huit mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement, qui invité à le faire, ne s'est pas prononcé sur
l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) au cas d'espèce,
s'oppose à cette thèse.
Il considère que la durée de la procédure s'explique par la
surcharge du rôle du tribunal d'instance de Trapani.
La Commission estime que la question de savoir si l'article 6
(art. 6) s'applique à la procédure objet de la présente requête
(procédure d'exécution qui n'a pas été précédée par une procédure sur
le bien-fondé) peut demeurer ouverte, la requête étant à tout état de
cause irrecevable pour les motifs suivants :
la Commission note qu'après la saisie-exécution des biens du
débiteur faite le 7 mai 1987, aucune activité judiciaire n'eut lieu
jusqu'au 12 janvier 1990. Elle estime que le laps de temps qui s'est
ainsi écoulé peut sembler de prime abord excessif.
Toutefois, elle considère, compte tenu de l'attitude de la
société requérante et de la nature de la procédure en question
(procédure d'exécution et non d'examen du bien-fondé d'une demande),
que la durée de la procédure ne se révèle pas suffisamment importante
pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En effet, s'il est vrai qu'après la saisie-exécution des biens
du débiteur faite le 7 mai 1987, aucune activité judiciaire n'eut lieu,
il y a lieu de noter que le 12 janvier 1990 la requérante se désista,
malgré le fait que son conseil l'avait informée que l'audience pour la
vente des biens saisis serait fixée au cours de l'année 1990. La
Commission estime par conséquent que l'enjeu de la cause n'était pas
assez important pour la requérante.
La Commission considère donc que le grief de la requérante est
manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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