Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 166
Août-Septembre 2013
I c. Suède - 61204/09
Arrêt 5.9.2013 [Section V]
Article 3
Demandeurs d’asile tchétchènes craignant de subir des mauvais traitements s’ils sont renvoyés en Russie : requête non communiquée pour intervention à l’Etat d’origine des requérants
[NOTE THAT ART. 36 HAS NOT YET BEEN ADDED BY "IT" TO THE LIST OF ARTICLES AVAILABLE, BUT THIS WILL BE DONE SHORTLY - ART. 3 HAS BEEN USED TO REPLACE ART 36 TEMPORARILY, TO ALLOW PRE-PREPARATION OF CASE. DO NOT PUBLISH IN THE MEANTIME.]
En fait – Les requérants, des ressortissants russes d’origine tchétchène, arrivèrent en Suède en 2007 et y demandèrent l’asile, en déclarant qu’ils avaient quitté la Russie car ils y étaient menacés par un groupe appelé « groupe de Kadyrov » qui avait arrêté et torturé le premier requérant car il avait photographié et dénoncé l’exécution de villageois tchétchènes par les troupes fédérales russes. L’Office suédois des migrations rejeta leur demande, estimant qu’ils n’avaient pas prouvé leur identité et que leur récit était incohérent sur plusieurs points. Le tribunal des migrations confirma cette décision.
En droit – Article 36 : Combiné avec l’article 44 § 1 a) et b) du règlement de la Cour, l’article 36 § 1 de la Convention permet aux Etats membres dont les ressortissants ont introduit devant la Cour une requête contre un autre Etat de présenter des observations sur l’affaire. Cette disposition reflète le droit de protection diplomatique, qui donne aux Etats la possibilité de protéger leurs ressortissants lorsqu’une violation du droit international public commise par un autre Etat membre leur a fait subir un préjudice. Il se posait dans cette affaire la question de savoir si, à la lumière de l’esprit de la Convention, le droit d’intervenir devait s’appliquer dans les affaires telles que celle-ci, où les requérants s’étaient vu refuser l’asile et craignaient de subir des mauvais traitements s’ils étaient renvoyés dans leur Etat d’origine. La Cour observe que les travaux préparatoires sur l’article 36 ne donnent aucune indication à cet égard et qu’il semble qu’il n’y ait pas non plus de jurisprudence particulière sur ce point. Elle considère que, lorsque les ressortissants de l’Etat portent des allégations d’où il ressort qu’ils seraient exposés à un risque de violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas de renvoi dans leur Etat membre d’origine, cet Etat n’est objectivement pas en position de les soutenir devant elle. De plus, l’article 36 § 1 ne protège pas un droit pour l’Etat membre de se défendre devant la Cour lorsque les requérants ne lui imputent pas dans leur requête une violation de leurs droits. La Cour conclut donc que l’article 36 § 1 ne trouve pas à s’appliquer dans les affaires où la raison pour laquelle les requérants la saisissent est leur crainte de subir en cas de renvoi dans l’Etat membre concerné des traitements contraires aux articles 2 et 3. Partant, en pareilles circonstances, les requêtes ne sont pas transmises à l’Etat d’origine des requérants pour inviter leur Gouvernement à se porter tiers intervenant.
Sur le fond, la Cour conclut, par cinq voix contre deux, que le renvoi des requérants en Russie emporterait violation de l’article 3.
Article 41 : aucune demande formulée pour dommage.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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