Communiquée le 25 février 2021
Publié le 15 mars 2021
CINQUIÈME SECTION
Requête no 1308/19
C8 (CANAL 8) no 2
contre la France
introduite le 11 décembre 2018
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne la sanction infligée à une chaîne de télévision (C8) par le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA). La requérante soulève un grief sous l’angle de l’article 10 de la Convention.
À la suite d’une petite annonce publiée en ligne, l’animateur de l’émission « Touche pas à mon poste » s’entretint à l’antenne au téléphone avec différentes personnes qui y avaient répondu. Se faisant passer pour un bisexuel désirant, le cas échéant, avoir des relations sexuelles avec des hommes ou des femmes, il obtint de ses interlocuteurs dont les voix n’étaient pas modifiées, des confidences sur leurs vies privées.
Le CSA considéra que cette séquence avait stigmatisé des personnes à raison de leur orientation sexuelle et avait porté atteinte à leur vie privée et infligea à la requérante une sanction pécuniaire de 3 millions d’euros. Le Conseil d’État rejeta le recours exercé contre cette décision.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte à la liberté d’expression de la requérante, et spécialement à son droit de communiquer des informations ou des idées, au sens de l’article 10 § 1 de la Convention ?
2. Dans l’affirmative, cette atteinte était-elle nécessaire, au sens de l’article 10 § 2 ?
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