SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18786/91
présentée par C.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 23 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. K. ROGGE, Adjoint au Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1991 par C.A. contre la
France et enregistrée le 11 septembre 1991 sous le No de dossier
18786/91 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
26 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 14 octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1965 à Cucun (Turquie). Au moment de l'introduction de sa requête,
il résidait en France. Devant la Commission, il est représenté par
Me Ph. Arbouch, avocat à Mainvilliers (Eure).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant expose qu'en raison de ses activités politiques et
syndicales, dès 1984, en faveur d'un parti interdit (TKP/ML), il aurait
été gardé à vue deux semaines en septembre 1986 et torturé. Après son
service militaire, il aurait repris ses activités militantes en février
1989, jusqu'à l'arrestation d'amis en juillet 1989. Il aurait fait
l'objet de recherches et aurait décidé de quitter son pays. Le
5 septembre 1989, il serait parti de la Turquie en camion à destination
de la France, via la Bulgarie, la Yougoslavie, l'Autriche et l'Italie.
Il est entré en France le 3 octobre 1989. Le 19 octobre 1989,
il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
Sa demande a été rejetée en date du 28 juin 1990.
La Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours du
requérant en date du 8 novembre 1990.
Le 29 novembre 1990, la préfecture d'Eure et Loir a prié le
requérant de se présenter le 10 décembre 1990 devant ses services afin
que lui soit remise une invitation à quitter le territoire français.
Le requérant a déposé une nouvelle demande auprès de l'OFPRA mais
elle a été rejetée le 8 février 1991.
GRIEF
Devant la Commission, le requérant prétend qu'il risque, en cas
de retour en Turquie, d'être incarcéré et torturé. Il invoque
l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 23 mars 1991 et enregistrée le
11 septembre 1991.
Le 9 avril 1992, la Commission a décidé de faire application de
l'article 48 par. 2 litt. b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie
avant que la Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement
la requête. Cette indication a été renouvelée le 10 juillet 1992 et
le 1er septembre 1992 jusqu'au 23 octobre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
26 juin 1992.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le
15 juillet 1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le
30 juillet 1992.
Le Secrétariat de la Commission a adressé trois lettres de rappel
recommandées au requérant les 31 août, 2 et 29 septembre 1992.
Le 14 octobre 1992, le requérant a présenté ses observations en
réponse.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine
il risque d'être incarcéré et torturé, étant donné qu'il fait l'objet
de recherches de la part de la police turque, en raison de ses
activités politiques et syndicales interdites.
Le Gouvernement, dans ses observations, rappelle en premier lieu
que la Convention ne garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou
de séjourner dans un pays déterminé. Il ajoute, en outre, que les
conditions dans lesquelles le statut de réfugié peut être accordé, sont
déterminées par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 modifiée par
le protocole de New-York du 31 janvier 1967 et ne relèvent en aucun cas
de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales.
Le Gouvernement soutient, par ailleurs, que le requérant ne
saurait se prévaloir de la qualité de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet
d'aucune mesure d'éloignement du territoire national, aucun arrêté de
reconduite à la frontière n'ayant été pris à son encontre. Il s'ensuit
que l'éloignement du territoire ne relève pour l'instant que de la
simple éventualité.
Le Gouvernement ajoute, qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes.
En outre, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, il pouvait
exercer un recours contre le choix du pays de renvoi.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il rappelle sur ce
point que la Convention ne garantit aucun droit au séjour ni aucun
droit d'asile. Il estime également que dans la mesure où il est
loisible au requérant d'indiquer aux autorités compétentes le pays vers
lequel il souhaiterait être dirigé en cas de reconduite à la frontière,
un risque de retour vers son pays d'origine n'est pas établi.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour en Turquie
; les faits allégués par le requérant seraient exposés de façon très
imprécise, confuse et peu convaincante ; ses déclarations successives
devant l'OFPRA et la Commission des recours des refugiés, ainsi que
l'authenticité des documents qu'il a produits seraient des plus
douteuses.
Le requérant, dans ses observations en réponse, soutient qu'il
a la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention et qu'il a épuisé les voies de recours internes. Il ajoute
qu'il n'a pas exercé un recours en cassation contre la décision de
rejet de la Commission des recours des réfugiés devant le Conseil
d'Etat parce que ce recours ne possède pas en lui-même un effet
suspensif. Un recours sans effet suspensif ne peut être considéré
comme efficace. Il réaffirme qu'il existe des éléments pertinents au
regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui établissent qu'il
risque, en cas de retour en Turquie, d'être exposé à des traitements
prohibés par cette disposition compte tenu de sa qualité de kurde et
de ses activités politiques et syndicales interdites en Turquie. Il
se réfère à cet égard à un récent courrier de sa mère mentionnant la
venue de la police, dans sa maison, pour l'arrêter.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V et P c/France,
Rapport Comm. 5.9.91, à paraître dans la série A n° 241-B).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si les autorités préfectorales décidaient son renvoi, le
requérant disposerait du recours ouvert par l'article 22bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et de l'ensemble des garanties
dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah du 27 août
1992 ; à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
L'Adjoint au Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(K. ROGGE) (C.A. NØRGAARD)
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