SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 25371/94
présentée par C. A.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 avril 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 août 1994 par C. A. contre la
France et enregistrée le 5 octobre 1994 sous le N° de dossier
25371/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
15 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 17 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité française, née en 1927, est
professeur de musique retraitée et réside à Calais.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante est propriétaire d'une maison d'habitation à
Calais, acquise en 1969. L'immeuble est voisin des locaux de la Sàrl
N. Cette société, qui exploite une usine de fabrication de dentelles,
a modifié en 1987 les structures d'exploitation de l'usine en
installant des métiers à tisser occasionnant des nuisances sonores pour
le voisinage (bruits et vibrations).
La requérante se plaignit de ces nuisances, qu'elle fit constater
par huissier, notamment le 15 avril 1987. Elle tenta différentes
interventions auprès de la direction de l'usine.
Ces démarches étant restées sans succès, la requérante saisit,
le 18 mai 1988, le juge des référés du tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-Mer qui, par ordonnance en date du 3 août 1988, désigna
un expert aux fins, notamment, de constater les nuisances provoquées
par les vibrations et les bruits et d'en déterminer l'importance. Le
25 mai 1990, l'expert déposa son rapport dans lequel il constatait les
nuisances et évaluait le préjudice subi par la requérante à 45.000 F.
Parallèlement, la requérante saisit, le 25 avril 1989, le juge
des référés du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer lequel,
par ordonnance du 17 mai 1989, désigna un expert aux fins d'évaluer les
dommages occasionnés au piano de la requérante du fait des nuisances
de l'usine voisine. L'expert déposa son rapport le 24 octobre 1989,
dans lequel il constatait l'insignifiance des nuisances alléguées.
Estimant que la gêne causée par les vibrations et bruits
engendrés par les métiers de l'usine persistait, ainsi que l'établit
un constat d'huissier du 3 décembre 1990, la requérante assigna, par
acte du 21 septembre 1991, la société N. devant le tribunal de grande
instance de Boulogne-sur-Mer, aux fins notamment de faire entériner le
rapport de l'expert du 25 mai 1990, de constater la persistance de la
gêne et la création par la société N. d'un nouvel atelier aggravant les
nuisances depuis le passage de l'expert judiciaire, de déclarer la
société N. responsable des troubles du voisinage, de la condamner à
indemniser le préjudice subi et d'ordonner des mesures de réparation.
Par conclusions visées le 22 février 1993, la société N. s'opposa
aux prétentions de la requérante.
L'ordonnance de clôture fut rendue le 25 février 1993 et
l'affaire plaidée à l'audience publique du 23 mars 1993.
Par jugement du 11 mai 1993, le tribunal de grande instance
déclara la société N. défenderesse "responsable du trouble du voisinage
causé à la requérante" et la condamna à "45.000 F à titre de dommages
et intérêts en réparation du préjudice déjà réalisé".
Par le même jugement, le tribunal ordonna avant dire droit une
nouvelle expertise sur la réparation définitive du préjudice. Les deux
experts furent invités à déposer leur rapport avant le
15 décembre 1993.
La société N. interjeta appel à une date indéterminée.
Par lettre du 5 août 1993, le président du tribunal de grande
instance de Boulogne-sur-Mer informa les experts de ce qu'il convenait
de surseoir aux opérations d'expertise suite à l'appel interjeté par
la société N. contre le jugement du 11 mai 1993.
La société N. déposa ses conclusions devant la cour d'appel de
Douai le 12 octobre 1993. La requérante conclut à son tour le 29 mars
1994.
La cour d'appel de Douai rendit son arrêt le 9 janvier 1995,
suivant audience du 18 mai 1994 et après renvois successifs, pour plus
ample délibéré, aux 5 septembre 1994 et 9 janvier 1995. Elle confirma
en toutes ses dispositions le jugement du 11 mai 1993 et, y ajoutant,
condamna la société N. à payer la somme de 5.000 F. à la requérante
pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Par lettre du 6 mars 1995, l'avocat de la requérante demanda aux
experts la reprise des opérations d'expertise suite à l'arrêt de la
cour d'appel de Douai du 9 janvier 1995.
Par lettres des 26 avril et 3 mai 1995, les experts
sollicitèrent le versement d'une consignation complémentaire de
8.000 F. au président du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-
Mer. Une ordonnance de consignation complémentaire fut rendue à une
date indéterminée.
Le 13 mars 1995, la société N. forma un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai. La déclaration de pourvoi
fut notifiée à la requérante le 31 mars 1995. Un mémoire en demande fut
déposé le 11 août 1995. La date limite du dépôt du mémoire en défense
fut fixée au 15 novembre 1995, date à laquelle la requérante déposa son
mémoire.
Selon les informations fournies par les parties, l'affaire serait
pendante devant la Cour de cassation.
Par lettre du 30 août 1995, les deux experts proposèrent une
première réunion entre les parties au domicile de la requérante pour
le 10 octobre 1995. Par lettre du 5 septembre 1995, la requérante
sollicita la remise de la réunion à une date ultérieure pour raisons
médicales. La première réunion fut donc reportée sine die à la demande
des experts. Par lettre du 24 octobre 1995, la requérante sollicita une
nouvelle prorogation du délai pour raisons médicales. Cette demande fut
réitérée par lettre de la requérante à son avocat du 9 novembre 1995.
Elle y indiqua ne pouvoir assister à aucune réunion avant le
30 novembre 1995, et être empêchée aux dates du 11 décembre 1995 et du
19 janvier 1996 ainsi que durant le mois de février 1996.
Le 11 mars 1996, les deux experts se rendirent au domicile de la
requérante aux fins d'accomplir leur mission.
Le 27 mars 1996, ils adressèrent aux parties une note destinée
à "faire le point sur le situation actuelle", les parties étant
invitées à faire état de leurs observations avant le 30 avril 1996. Le
8 avril 1996, la requérante formula ses observations en réponse à la
note aux parties des experts.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure en cours
devant les juridictions civiles qu'elle juge contraire à l'article 6
par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 août 1994 et enregistrée le
5 octobre 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de la durée de la procédure, et l'a déclarée irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 décembre 1995,
après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le
17 janvier 1996.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure en cours
devant les juridictions civiles qu'elle juge contraire à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
S'agissant de la détermination de la durée de la procédure, le
Gouvernement estime que le point de départ de la procédure à apprécier
doit être fixé au 21 septembre 1991, date de l'assignation de la
société N. par la requérante devant le tribunal de grande instance de
Boulogne-sur-Mer. Il soutient en effet que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention n'est pas applicable aux procédures de
référé engagées par la requérante antérieurement à cette date.
La requérante fixe le point de départ de la procédure en 1988.
Elle estime que les procédures de référé doivent être prises en
considération pour apprécier la durée de la procédure au regard de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'applique qu'aux procédures dans lesquelles il est
"décidé" d'une contestation sur des droits et obligations de caractère
civil. Ainsi, cette disposition ne s'applique pas à une procédure dans
laquelle ne peuvent être prises que des mesures préliminaires ou
provisoires qui n'affectent pas le fond de l'affaire ou dans laquelle
il n'est pas tranché sur une contestation (N° 7990/77, déc. 11.5.81,
D.R. 24 p. 57 ; N° 8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198 ; N° 8000/77,
déc. 9.5.78, D.R. 13 p. 81). Or, en l'espèce, il s'agissait de
procédures de référé qui n'avaient nullement pour objet de trancher un
litige mais de permettre d'établir rapidement la preuve de faits dont
la requérante pourrait se prévaloir en cas de litige ultérieur avec la
société N.
La Commission estime dès lors que le début de la procédure à
prendre en considération afin de déterminer si la durée de la procédure
a été raisonnable se situe au 21 septembre 1991, date de l'assignation
de la société N. devant le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-
Mer.
S'agissant de l'appréciation de la durée de la procédure, le
Gouvernement considère qu'elle n'est pas déraisonnable. Il estime que
l'affaire présentait une certaine complexité de fait et de droit. Il
en veut notamment pour preuve que le tribunal, statuant au fond, estima
nécessaire de recourir à une nouvelle expertise pour apprécier la
réalité et l'ampleur du préjudice subi par la requérante.
Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique
également par le comportement des parties, lesquelles auraient
contribué de manière décisive à ralentir la marche du procès. Il note
que la requérante, partie demanderesse devant le tribunal de grande
instance, n'a pas sollicité la clôture de la procédure et le renvoi de
l'affaire devant le tribunal pour jugement, en dépit de la carence de
la partie adverse. Il souligne d'autre part que la société N. a
contribué à rallonger la procédure en déposant ses conlusions devant
le tribunal dix-sept mois après l'assignation et en ne collaborant pas
aux mesures d'expertise.
Le Gouvernement soutient d'autre part que les autorités
judiciaires ont agi avec toute la diligence requise. Il relève que
devant le tribunal de grande instance, l'audience de plaidoirie a été
fixée un mois après le dépôt des conclusions en réponse et que le
jugement a été rendu le 11 mai 1993, soit moins de trois mois après le
dépôt des conclusions en réponse. Il ajoute que devant la cour d'appel
les débats sont intervenus onze mois après la déclaration d'appel et
que la longueur du délibéré s'explique par la complexité de l'affaire.
Enfin, devant la Cour de cassation, il indique que la Cour de cassation
a traité le dossier avec toute la diligence possible puisque, dès le
dépôt en demande, elle a fixé la date limite du dépôt du mémoire en
défense au 15 novembre 1995.
La requérante combat cette thèse. Elle considère que la durée de
la procédure est excessive au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Elle conteste la complexité de l'affaire et le fait qu'elle
aurait contribué à rallonger la procédure. Elle s'accorde toutefois
avec le Gouvernement pour imputer au comportement de la société N. une
partie de l'allongement de la procédure.
Selon la requérante, la durée de la procédure s'explique
également par le comportement des autorités judiciaires qui n'ont pas
témoigné de la diligence nécessaire.
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
La Commission relève que l'affaire présente une certaine
complexité en fait.
Elle rappelle qu'en matière civile, celui qui se plaint du délai
déraisonnable doit avoir fait preuve de la diligence normale à l'effet
d'activer la procédure (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Pretto
et autres du 8 décembre 1983, série A n° 71, p. 14, par. 33). En outre,
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du "délai raisonnable" (voir notamment Cour eur. D.H.,
arrêt Monnet du 8 juillet 1987, série A n° 273-A, p. 12, par. 30).
Or, en l'espèce, la Commission relève que de nombreux retards
sont imputables aux parties, qui ont tardé à déposer leurs conclusions
et mémoires. La société N. ne formula ses conclusions en défense devant
le tribunal de grande instance que dix-sept mois après l'acte
d'assignation et ne déposa son mémoire ampliatif que cinq mois après
le dépôt du pourvoi en cassation, sans que la requérante n'accomplisse
de démarche en vue de vaincre l'inertie de la partie adverse. De plus,
la requérante ne déposa ses conclusions d'appel que plus de cinq mois
après le dépôt des conclusions de l'appelant et ne répliqua au mémoire
ampliatif du demandeur au pourvoi qu'au bout de trois mois, soit à la
date limite fixée par la Cour de cassation. La Commission relève
également que la requérante contribua à reporter la réunion des parties
aux fins d'expertise, ce qui constitue un fait objectif non imputable
à l'Etat.
Quant au comportement des autorités judiciaires, la Commission
rappelle qu'en exigeant le respect du "délai raisonnable", la
Convention souligne l'importance qui s'attache à ce que la justice ne
soit pas administrée avec des retards propres à en compromettre
l'efficacité et la crédibilité (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt
Katte Klitsche de la Grange du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p.
39, par. 61). En l'espèce, la Commission observe une période qui
pourrait sembler anormale entre le dépôt des conclusions de la
requérante devant la cour d'appel (29 mars 1994) et l'arrêt de la cour
d'appel (9 janvier 1995), soit plus de neuf mois.
La Commission estime toutefois qu'eu égard à l'ensemble des
circonstances de la cause, spécialement au rôle des parties dans la
conduite du procès et au fait que l'affaire est actuellement pendante
devant une troisième juridiction, ce laps de temps ne se révèle pas
suffisamment important pour permettre de considérer comme excessive la
durée globale qu'a connue à ce jour la procédure litigieuse.
Dans ces conditions, la Commission ne décèle, en l'état actuel
de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE SURPLUS DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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