SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13261/87
présentée par C.A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 septembre 1987 par C.A.
contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No de
dossier 13261/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, C.A., est un ressortissant italien, né
à Rome le 24 août 1965 et y résidant. Il est étudiant.
Devant la Commission, il est représenté par Me Elisabetta
Macrina, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 22 mars 1982, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation provoqué par une motocyclette conduite par M.B., dont il
était le passager.
Le 20 mars 1984, le requérant engagea devant le tribunal de
Rome une action en dommages et intérêts contre M.B. et la société
d'assurance X., en demandant réparation du préjudice découlant de cet
accident.
L'instruction débuta à l'audience du 12 mai 1984, date à
laquelle le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une
expertise médicale. L'expert désigné prêta serment à l'audience du 23
janvier 1985. Le 12 mars 1985, l'expertise fut déposée au greffe.
L'audience suivante eut lieu le 26 septembre 1985. Les parties,
absentes à l'audience du 29 janvier 1986, présentèrent leurs
conclusions à l'audience du 19 juin 1986 et le juge d'instruction fixa
au 5 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du tribunal.
A cette date, l'affaire fut mise en délibéré.
Le 12 février 1988, le tribunal constata la nullité de
l'assignation. Le texte de la décision fut déposé au greffe le
16 avril 1988.
Il ne ressort pas que cette décision ait été frappée d'appel,
ou que le requérant ait renouvelé l'assignation.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et
allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 septembre 1987
et enregistrée le 15 septembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 mars 1989
et le requérant y a répondu le 7 juillet 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Rome.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet la réparation du dommage résultant d'un accident de la
circulation. Elle tend ainsi à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
qui reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 20 mars 1984. Le tribunal a
rendu son jugement le 12 février 1988 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 16 avril 1988.
La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et vingt-sept
jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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