SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30416/96
présentée par C. A. et autres
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 9 avril 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1995 par C. A. et autres contre
la France et enregistrée le 11 mars 1996 sous le N° de dossier 30416/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants - dont les noms figurent en annexe - sont des
médecins exerçant leur activité en France. Devant la Commission, ils sont
représentés par la Fédération nationale des praticiens des établissements
privés, sise à Paris, ainsi que par Maître François Ruhlmann, avocat au
barreau de Colmar.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent
se résumer comme suit.
A la suite de deux conventions médicales datées de 1980 et de 1985,
tout médecin libéral pouvait librement choisir son secteur d'exercice,
à savoir opter pour le "secteur conventionné" au sens strict (secteur I)
ou pour le "secteur convention à honoraires libres" (secteur II). A
compter du 1er décembre 1989, une nouvelle convention médicale distingua
selon les situations de la manière suivante : 1) les médecins installés
avant le 1er décembre 1989, ayant choisi le secteur II, continuaient à
en relever ; 2) les médecins installés avant le 1er décembre 1989, mais
ayant choisi le secteur I, se sont vus définitivement affectés à ce
secteur, sans pouvoir accéder au secteur II ; 3) les médecins
s'installant pour la première fois et possédant un titre spécifique
pouvaient accéder au secteur II.
Une convention médicale "destinée à organiser les rapports entre les
médecins libéraux et les caisses d'assurance maladie", en date du 21
octobre 1993, discutée et approuvée par les partenaires sociaux
(notamment des syndicats représentatifs de médecins et les caisses
nationales d'assurance maladie) conformément aux dispositions légales et
réglementaires, confirma cette situation. Un premier arrêté en date du
25 novembre 1993 porta approbation de cette convention nationale. Un
second arrêté en date du 22 mars 1994 porta approbation d'un avenant à
celle-ci.
Le Parlement fut saisi par le Gouvernement d'une loi portant
diverses dispositions d'ordre social qui validait, en son article 119,
les arrêtés en date des 25 novembre 1993 et 22 mars 1994. Par décision
n° 94-357 DC. en date du 25 janvier 1995, le Conseil constitutionnel
déclara que la loi, si elle validait les arrêtés, ne donnait pas pour
autant valeur législative à la convention médicale de 1993. Il considéra
qu'il ne pouvait donc répondre qu'"à titre subsidiaire" : c'est dans ces
conditions qu'il indiqua que la différence de situation entre les
médecins, concernant les secteurs I et II, était justifiée par des
raisons d'intérêt général, en relation évidente avec le but poursuivi,
à savoir l'égal accès aux soins et la maîtrise des dépenses.
A la suite de cette décision, la loi fut adoptée. Cette loi n° 95-
116, en date du 4 février 1995, fut publiée au Journal Officiel du 5
février 1995.
Les requérants tentèrent, en vain, des démarches auprès des
ministères concernés ainsi que des organismes sociaux.
GRIEFS
Les requérants estiment que l'intervention de la loi en date du 4
février 1995, par ses dispositions rétroactives, les a privés d'une
possibilité de recours en annulation contre les arrêtés en date des 25
novembre 1993 et 22 mars 1994 et, partant, contre la convention médicale
du 21 octobre 1993. Les requérants s'estiment victimes d'une
discrimination et d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Ils invoquent les articles 6, 10 par. 2, 13 et 14 de la Convention, ainsi
que l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que l'intervention de la loi en date du 4
février 1995, par ses dispositions rétroactives, les a privés d'une
possibilité de recours en annulation contre les arrêtés en date des 25
novembre 1993 et 22 mars 1994 et, partant, contre la convention médicale
du 21 octobre 1993. S'estimant victimes d'une discrimination et d'une
atteinte à leur droit au respect de leurs biens, ils invoquent les
articles 6, 10 par. 2 et 14 (art. 6, 10-2, 14) de la Convention, ainsi
que l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).
La Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après
l'épuisement des voies de recours internes et ce, dans un délai de six
mois à compter de la décision interne définitive, conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
En l'espèce, la Commission constate que les requérants n'ont pas
fait usage de la possibilité, d'une part, de présenter une demande de
changement de secteur d'honoraires aux caisses nationales d'assurance
maladie dont ils relèvent et, d'autre part, en cas de décision de refus,
de saisir les juridictions administratives.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut d'épuisement des voies de recours internes, conformément aux
articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent également de l'absence de recours pour
se plaindre de leur situation. Ils invoquent l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
Compte tenu de la décision de la Commission relative aux précédents
griefs, la Commission estime que les requérants ont la possibilité, en
droit français, de formuler des demandes qui, en cas de refus de la part
des autorités administratives concernées, pourront faire l'objet d'un
recours devant les juridictions administratives.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement
mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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