PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 50363/22 et 54281/22
CAI SERVICE GROUP S.P.A. contre l’Italie
et Carmelina ESPOSITO contre l’Italie
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 9 novembre 2023 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Ivana Jelić, juges,
et de Viktoriya Maradudina, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de ces affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes) ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »). Des griefs reposant sur les mêmes faits ont aussi été communiqués sur le terrain d’autres dispositions de la Convention.
La Cour a reçu des déclarations de règlement amiable, signées par les parties, en vertu desquelles les requérants acceptaient de renoncer à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ces requêtes, le Gouvernement s’étant engagé à leur verser les sommes reproduites dans le tableau joint en annexe. Ces sommes seront versées dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elles n’étaient pas versées dans ce délai, le Gouvernement s’engage à les majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement s’engage également à assurer dans le même délai l’exécution des décisions de justice internes en cause dans les affaires concernées (voir tableau joint en annexe), et à prendre à sa charge les éventuels frais liés à la procédure nationale d’exécution.
Le paiement et, le cas échéant, l’exécution des décisions en cause vaudront règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte de l’accord intervenu entre les parties. Elle considère que cet accord repose sur le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles et ne voit pas de raison qui exigerait qu’elle poursuive l’examen des requêtes concernées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 30 novembre 2023.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjointe f.f. Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(inexécution ou exécution tardive de décisions de justice internes)
No
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et année de naissance/
date d’enregistrement
Nom et
ville du représentant
Décision de
justice interne
pertinente
Injonction des
juridictions
internes
Autres griefs relevant de la jurisprudence bien établie
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la déclaration du requérant
Montant alloué pour dommage moral
par requérant
(en euros)[1]
Montant alloué pour frais et dépens
par requête
(en euros)[2]
50363/22
11/05/2022
CAI SERVICE GROUP S.P.A.
1988
Verri Francesco
Crotone
Tribunal de Cosence, R.G. 4273/20, 15/02/2021
Agence Sanitaire Provinciale
(Azienda Sanitaria Provinciale) de Cosence
Injonction de payer une créance pour la fourniture de produits sanitaires
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales -
02/10/2023
27/09/2023
2 400
250
54281/22
18/11/2022
Carmelina ESPOSITO
1958
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunal de Avellino R.G. 134/15, 24/09/2020
Municipalité de Avellino
Dédommagement accordé à titre de responsabilité extracontractuelle
Prot. 1 Art. 1 - absence du ou retard dans le paiement d’une créance de la part des autorités nationales -
02/10/2023
05/07/2023
3 200
250
[1] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
[2] Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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