Communiquée le 18 novembre 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 24902/11
Arice Del Carmen CABALLERO RAMIREZ
contre l’Espagne
introduite le 12 avril 2011
EXPOSÉ DES FAITS
La requérante, Mme Arice Del Carmen Caballero Ramírez, est une ressortissante espagnole née en 1959 et résidant à Las Palmas de Gran Canaria.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 octobre 2005 l’Administration de la Justice organisa un concours de mobilité interne pour certaines catégories de fonctionnaires.
R.N.M. occupait un poste de fonctionnaire auprès du juge d’instruction no 1 de Las Palmas de Gran Canaria. Il participa au concours et se vit provisoirement attribuer un poste auprès du juge d’instruction no 4 de Jerez de la Frontera. Cependant, il y renonça avant l’écoulement du délai pour la présentation d’allégations à l’encontre de cette attribution provisoire de poste. L’Administration ne tint pas compte de cette renonciation et, par une décision du 19 juin 2006, publiée dans le journal officiel (BOE) le 8 juillet 2006, attribua le poste en question à R.N.M.
Celui-ci interjeta un recours contentieux-administratif. Par un jugement rendu le 15 octobre 2007, le juge contentieux-administratif no 1 de Jerez de la Frontera fit droit à ses prétentions. Il annula l’attribution du nouveau poste à R.N.M. et décida sa réintégration à son ancien poste auprès du juge d’instruction no 1 de Las Palmas de Gran Canaria.
Parallèlement, par une décision du 19 juin 2006 publiée dans le journal officiel (BOE) du 8 juillet 2006 la requérante s’était vue octroyer le poste initialement occupé par R.N.M. à Las Palmas de Gran Canaria. La prise de fonctions de la requérante devint effective le 13 juillet 2006.
Il ressort du dossier que la requérante ne fut pas assignée à comparaître, en tant que partie intéressée, au cours de la procédure relative à R.N.M. Le jugement du 15 octobre 2007 ne lui fut pas non plus notifié.
Le 27 janvier 2009, la directrice générale des relations avec l’Administration de la Justice des Iles Canaries décida, en exécution du jugement rendu le 15 octobre 2007 à l’égard de R.N.M., d’annuler l’attribution du poste à la requérante, qui se vit attribuer un autre poste. La décision fut publiée dans le journal officiel (BOE) le 9 février 2009.
Le recours de la requérante en voie administrative (reposición) contre cette décision fut rejeté le 9 mars 2009. En effet, la direction générale rappela que les jugements devaient être exécutés dans leur intégralité. Par conséquent, dans le cas d’espèce l’Administration se devait d’exécuter dans ses propres termes le jugement du 15 octobre 2007. S’agissant de l’absence de convocation de la requérante à la procédure, elle signala que, conformément aux articles 48 § 1 et 49 de la Loi sur la juridiction contentieuse-administrative (LJCA), le juge contentieux-administratif no 1 de Jerez de la Frontera était chargé de demander à l’Administration défenderesse, à savoir la direction générale des ressources humaines et médecine légale du département de la justice et administration publique de la communauté autonome d’Andalousie, de convoquer tous les intéressés. La direction générale des relations avec l’Administration de la Justice des Iles Canaries n’était compétente que pour procéder à l’exécution du jugement définitif.
1. Procédure relative à la demande de nullité
La requérante sollicita la nullité de la procédure au motif qu’elle avait été privée de la possibilité de défendre ses intérêts. Par une décision du 29 juillet 2009, le juge contentieux-administratif no 1 de Jerez de la Frontera signala qu’il s’était acquitté de son obligation légale dans la mesure où le 13 octobre 2006, il avait ordonné à l’Administration défenderesse d’assigner tous les intéressés dans le cadre du recours contentieux-administratif. Il nota en outre qu’à la date du jugement du 15 octobre 2007, il n’y avait aucune évidence selon laquelle le poste litigieux avait été assigné à la requérante. Finalement, le juge attira l’attention sur le fait que la requérante avait la possibilité de contester la décision litigieuse par la voie des recours prévus à cet effet.
Invoquant l’article 24 (droit à un procès équitable) de la Constitution, la requérante forma un recours d’amparo auprès du Tribunal constitutionnel.
Par une décision notifiée le 3 novembre 2010, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, la requérante n’ayant pas justifié la pertinence constitutionnelle spéciale du recours.
2. Procédure contentieuse-administrative entamée par la requérante
Parallèlement à la demande de nullité, la requérante interjeta un recours contentieux-administratif contre les décisions des 27 janvier et 9 mars 2009. Par un jugement rendu le 12 mai 2009, le juge contentieux-administratif no 3 de Las Palmas de Gran Canaria rejeta le recours. Il nota que, bien qu’il ait été possible que la requérante n’avait pas été convoquée, l’Administration concernée était obligée d’exécuter l’arrêt du 15 octobre 2007, dans la mesure où il était devenu définitif. Cette obligation était fondée sur la protection de l’intérêt public et devait prévaloir sur tout éventuel intérêt individuel de la requérante.
La requérante fit appel. Par un jugement du 2 octobre 2009, le Tribunal supérieur de justice des Canaries rejeta le recours. Il reconnut la nullité du jugement rendu le 15 octobre 2007 par le juge contentieux-administratif no 1 de Jerez de la Frontera, mais rappela l’obligation légale d’exécuter les jugements définitifs. Il informa ainsi la requérante qu’elle pouvait introduire une action en réclamation de responsabilité patrimoniale de l’Administration afin de demander une indemnisation pour les irrégularités survenues.
Invoquant l’article 24 de la Constitution, la requérante forma un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. Par une décision notifiée le 1er avril 2011, la haute juridiction déclara son recours irrecevable, en raison de l’absence de pertinence constitutionnelle spéciale.
B. Le droit interne pertinent
Loi 29/1998, du 13 juillet, portant sur la juridiction contentieuse-administrative
Article 48 § 1
« Le greffier (...) ordonnera à l’Administration (...) qu’elle procède aux convocations prévues à l’article 49.
Article 49
“1. La décision (...) sera notifiée dans les cinq jours à compter de son adoption à tous les intéressés. Ceux-ci seront convoqués afin qu’ils puissent se présenter (...) dans un délai de neuf jours. La notification sera effectuée conformément aux prévisions de la loi relative à la procédure administrative commune ».
(...)
3. Une fois reçu le dossier, le greffier (...) vérifiera que l’ensemble des assignations à comparaître ont été effectuées et, en cas contraire, il demandera à l’Administration de procéder aux notifications [manquantes] pour assurer la défense des intéressés identifiables.
(...) »
GRIEF
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été entendue dans le cadre d’une procédure qui lui a causé un préjudice indéniable, à savoir la perte de son poste.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La requérante a-t-elle épuisé les voies de recours internes ? En particulier, aurait-elle dû introduire une action en réclamation de responsabilité patrimoniale de l’Administration ?
2. Dans l’affirmative, peut-on considérer que l’absence de citation à comparaître de la requérante, en tant que partie intéressée, dans le cadre de la procédure contentieuse-administrative devant le juge contentieux‑administratif no 1 de Jerez de la Frontera a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention ? (voir, a contrario, Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, CEDH 2002 VIII).
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