SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11817/85
présentée par Georges CABANERO
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 29 février 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 23 octobre 1985 par Georges
CABANERO contre la France et enregistrée le 24 octobre 1985 sous le
No de dossier 11817/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant français, né en 1946. Il
est électricien de profession et est actuellement incarcéré à la
prison de Muret.
Pour la procédure devant la Commission il est représenté par
Mes Henri Coupon et Philippe Waquet, avocats au barreau d'Avignon.
Le requérant fut arrêté en vertu d'un mandat de dépôt du 12
janvier 1981 sous l'inculpation de meurtre sur la personne de son
épouse (article 295 C.P.).
Par arrêt du 12 juillet 1983 la chambre d'accusation de la
cour d'Aix-en-Provence a renvoyé le requérant devant la cour
d'assises des Bouches-du-Rhône sous l'accusation d'avoir
volontairement donné la mort à son épouse.
La chambre d'accusation avait expressément écarté dans son
arrêt la préméditation et s'était exprimée à cet égard dans les termes
suivants :
"Quant à une éventuelle préméditation, les éléments n'ont pu
en être recueillis et un doute subsiste. En effet, Georges
Cabanero était chasseur et plusieurs témoins ont affirmé
qu'il avait souvent son arme dans son véhicule et même sur la
banquette arrière. De plus, il a bien été confirmé par
l'information que le jour où les faits se sont produits,
un constat devait être fait par Me Marseille, huissier de
justice à Arles sur les meubles meublant le domicile
conjugal du couple Cabanero ce qui pouvait justifier sa
présence à Arles, ce jour-là dans un but autre que celui de
tuer son épouse. En conclusion, il nous paraît que Cabanero
qui a, au cours de ses interrogatoires, insisté sur la
gifle que la victime lui avait donnée dans le véhicule et
dont les nombreuses maitresses ont pu décrire le caractère
violent et emporté et le machisme certain a tué son épouse
sous le coup de la colère réalisant dramatiquement ses
antérieures vélléités de lui "casser les reins". Cette thèse
du meurtre après altercation nous paraît confirmée par le
fait qu'alors qu'il faisait froid et nuit, la victime
n'avait pas sa veste sur elle, et qu'un morceau de bague
cassée et la montre de la victime ont été trouvés sur les
berges et les abords du canal."
Le requérant fut donc renvoyé devant la cour d'assises sous
l'inculpation de meurtre et non pas d'assassinat.
D'après le requérant, la question de préméditation ne pouvait
plus dès lors être posée à la cour d'assises, ce point ayant été
définitivement tranché par l'arrêt de renvoi.
Toutefois, il ressort du procès-verbal de l'audience devant la
cour d'assises du 9 mars 1984 que, l'instruction à l'audience étant
terminée, le président de la cour d'assises a donné la parole
successivement aux avocats des parties civiles, au substitut du
procureur général qui a pris ses réquisitions et qu'ensuite le
président a donné l'avertissement suivant : "Au cours des débats, il a
été question plusieurs fois de la préméditation. Sans préjuger de la
culpabilité de l'accusé, j'indique qu'il est possible que la question
sur la préméditation soit posée."
Puis, le président a donné la parole aux avocats de la
défense. Ensuite, le président a demandé à l'accusé s'il n'avait rien
à ajouter pour sa défense. Personne ne demandant plus la parole,
l'accusé l'ayant eue le dernier, le président a déclaré les débats
terminés. Ensuite, le président de la cour d'assises a posé par écrit
et lu les questions principales et spéciales auxquelles la cour et le
jury avaient à répondre.
Ces questions étaient les suivantes :
1) l'accusé est-il coupable d'avoir, sur le territoire de la commune
d'Arles, le 7 janvier 1981, en tout cas depuis temps non couvert par
la prescription, volontairement donné la mort à Mme R. épouse
Cabanero ?
Questions spéciales : 2) les faits spécifiés à la question précédente
ont-ils été commis avec préméditation ? 3) Existe-t-il des
circonstances atténuantes en faveur de Cabanero Georges ?
Après avoir délibéré et à la majorité de 8 voix au moins, la
cour et le jury réunis en chambre du conseil ont condamné le requérant
à la peine de 20 années de réclusion criminelle, en répondant oui à la
question spéciale sur la préméditation ainsi qu'à celle sur les
circonstances atténuantes.
Contre cet arrêt de la cour d'assises le requérant forma un
pourvoi en cassation en faisant valoir que la chambre d'accusation,
ayant expressément écarté dans son arrêt la préméditation, le
président de la cour d'assises ne pouvait pas au dernier moment poser
une question spéciale sur la préméditation sans violer l'article 6
par. 3 a) et b) de la Convention.
Dans son pourvoi le requérant se référait expressément à une
jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle "tout prévenu a
droit à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la
cause de prévention dont il est l'objet et il doit, par suite, être en
mesure de se défendre tant sur les divers chefs d'infraction qui lui
sont imputés que sur chacune des circonstances aggravantes
susceptible d'être retenue à sa charge" (Cour de cassation, chambre
criminelle, 5.12.1978, B 346 et D 1979 ainsi que Cour de cassation,
chambre criminelle 13.11.1980, B 299 - 11.2.1981, B 56).
Le requérant soutenait en effet que les droits qui lui sont
reconnus par l'article 6 par. 3 a) et b) de la Convention n'avaient
pas été respectés dès lors que c'était après les débats et juste avant
la plaidoirie du défenseur que le président de la cour d'assises avait
averti l'accusé qu'il envisageait de poser une question spéciale sur
la préméditation qui est une circonstance qui modifie totalement la
substance de l'accusation.
Par arrêt du 22 mai 1985 la Cour de cassation rejeta le
pourvoi du requérant au motif notamment :
"attendu qu'il n'a été commis aucune violation des textes
visés au moyen ;
qu'en effet, d'une part, ainsi que l'y autorise l'article
350 du Code de procédure pénale, le Président pouvait
interroger la Cour et le jury sur la circonstance aggravante
de préméditation qu'avait expressément écarté l'arrêt de
renvoi dès lors que, comme en l'espèce, la chambre d'accusation
ne l'avait pas retenue, pour des motifs de fait, estimant
que "les éléments n'ont pu en être recueillis et qu'un doute
subsiste ... La thèse du meurtre après altercation paraissant
confirmée par le fait qu'il faisait froid et nuit, la victime
n'ayant pas sa veste sur elle et un morceau de bague cassée
et la montre de la victime ayant été trouvés sur les berges
et les abords du canal ;
que d'autre part, tant par l'avertissement qui a été donné
avant les plaidoiries des conseils de l'accusé que par la
lecture des questions qui a été faite après la clôture des
débats, le demandeur, à qui l'article 352 du code de
procédure pénale donnait la faculté, en élevant un incident
contentieux sur la position des questions, d'obtenir leur
réouverture, a été mis en mesure de présenter des
observations et moyens de défense particuliers au regard de
la question spéciale proposée par le président ; qu'ainsi
les dispositions invoquées par l'article 6 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
n'ont pas été méconnues ;
d'où il suit qu'en aucune de ces branches, le moyen unique ne
saurait être accueilli ;
et attendu que la procédure est régulière et que la peine a
été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la
Cour et le jury."
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une violation de son droit à être
informé dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la
nature de la cause de l'accusation portée contre lui. Il se plaint
également de ne pas avoir disposé du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense.
En effet, selon le requérant, alors que la circonstance
aggravante de préméditation avait été expressément écartée par l'arrêt
de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises sous
l'inculpation de meurtre, le président de la cour d'assises a posé
après la clôture des débats et juste avant la plaidoirie des avocats
du requérant une question relative à la circonstance aggravante de la
préméditation. Le requérant soutient dès lors qu'il n'a pas été
informé dans le plus court délai de la nature et de la cause de la
nouvelle accusation ainsi portée contre lui et qu'en tout état de
cause il n'a pas pu disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense sur un point qui changeait radicalement
la nature de l'accusation portée contre lui. Il invoque l'article 6
par. 3 a) et b) de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de n'avoir été averti que juste avant
la plaidoirie de ses défenseurs qu'une question spéciale sur la
circonstance aggravante de la préméditation risquait d'être posée au
jury de la cour d'assises. Il fait valoir qu'il n'a été inculpé que de
meurtre et que la chambre d'accusation qui a prononcé son renvoi en
cour d'assises a expressément écarté la préméditation. Il expose
encore que pris ainsi par surprise à l'audience de jugement, il n'a pu
se concerter avec ses conseils et que ceux-ci n'ont pas matériellement
eu le temps de modifier leurs plaidoiries en fonction de ce changement
dans la nature de l'accusation portée contre lui.
Il invoque l'article 6 par. 3 a) et b) (Art. 6-3-a-b) de la
Convention ainsi libellé :
"Tout accusé a droit à :
a. être informé dans le plus court délai ... et d'une manière
détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée
contre lui ;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ...".
Il est vrai que selon la jurisprudence de la Commission,
l'accusé a droit à être informé non seulement de la cause de
l'accusation, c'est-à-dire des faits matériels retenus contre lui et
qui sont à l'origine de son inculpation, mais aussi de la nature de
l'accusation, c'est-à-dire de la qualification juridique de ces faits
matériels (cf N° 8490 déc. 12.3.1981, D.R. 22 p. 144). L'information
ainsi obtenue doit permettre à l'accusé de préparer sa défense (cf.
N° 7698/76 déc. 9.5.77 D.R. 9 p. 169).
En l'espèce, il ressort du dossier que juste avant la
plaidoirie de la défense, le président a averti publiquement celle-ci
que la question de la préméditation serait susceptible d'être posée et
que lecture a été faite des questions après la clôture des débats.
Dès lors, le requérant a été pleinement informé des faits
matériels qui lui étaient reprochés ainsi que de la qualification
juridique qui aurait pu être retenue par la cour d'assises. Dans ces
conditions, aucune atteinte à l'article 6 par. 3 a) (Art. 6-3-a) de la
Convention ne peut être décidée sur le point considéré.
D'autre part, il ressort également du dossier que la Cour de
cassation, statuant le 22 mai 1985 sur le pourvoi formé par le
requérant contre l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, a
rejeté le pourvoi notamment au motif que l'article 352 du code de
procédure pénale donnait la faculté à la défense d'obtenir la
réouverture des débats en élevant un incident contentieux sur la
position des questions.
La Commission estime qu'il se déduit clairement du texte de
l'arrêt de la Cour de cassation que lors de l'audience devant la cour
d'assises du 9 mars 1984, la défense aurait eu la possibilité par le
biais d'un incident contentieux prévu à l'article 352 C.P.P. et fondé
sur la violation alléguée de l'article 6 par. 3 a) et b) (Art.
6-3-a-b), de demander le renvoi de l'affaire pour permettre au
requérant de se concerter avec ses conseils et pour permettre à
ceux-ci de compléter ou d'adapter leurs plaidoiries.
Le requérant, n'ayant pas fait usage de cette faculté, ne
saurait en l'espèce se prétendre victime d'une violation de l'article
6 par. 3 (b) (Art. 6-3-b). En effet, ce faisant, la défense a soit
acquiescé à cette façon de procéder soit admis qu'elle avait eu le
temps et les facilités nécessaires à la préparation de la défense de
l'accusé.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (Art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)