SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11975/86
présentée par Bruno CABBIA et autres
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 janvier 1986 par Bruno CABBIA et
autres contre l'Italie et enregistrée le 7 février 1986 sous le No de
dossier 11975/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par les requérants
peuvent se résumer comme suit.
Les requérants, Bruno Cabbia, né le 2 août 1949 à Martellago
où il réside, Adriano Cerato, né le 24 février 1954 à Enego, résidant
à Chirignago, Arnaldo Checchin né le 12 septembre 1939 à Venise,
résidant à Mestre, Giancarlo Maso, né le 22 avril 1950 à Pianiga,
résidant à Chirignago, sont des ressortissants italiens.
Ils sont aides-soignants. Au moment des faits ils exerçaient
leurs fonctions dans une maison de repos pour personnes âgées.
Le 1er juin 1982, les requérants firent l'objet d'un ordre
d'arrêt du procureur de la république de Venise les inculpant à divers
titres en raison de mauvais traitements qu'ils aurait fait subir aux
personnes âgées confiées à leurs soins.
A l'issue de l'enquête, qui concernait en tout dix-sept
personnes, ils furent renvoyés en jugement devant le tribunal de
Venise. Les accusations dont ils faisaient l'objet sont énoncées dans
la demande de renvoi en jugement formulée le 6 juillet 1982 par le
procureur de la république de Venise. Aux termes de celle-ci tous les
requérants à l'exception de Bruno Cabbia, étaient accusés d'une
manière générale de coups et blessures (article 582 du Code pénal -
C.P.) dont auraient été victimes les personnes âgées confiées à leurs
soins. Il leur était reproché d'avoir agi de concert, de manière
réitérée, et, abusant de l'autorité que leur conféraient leurs
fonctions et méconnaissant les devoirs inhérents à leur charge,
d'avoir violemment battu (article 582 du C.P.) pour des motifs abjects
des personnes particulièrement vulnérables.
Chacun des requérants faisait en outre l'objet d'accusations
spécifiques.
Le requérant Cabbia était accusé d'avoir procuré des blessures
légères (article 582 du C.P.) à une personne âgée nommément désignée.
Il était également accusé de séquestration de personne (article 605 du
C.P.) pour avoir maintenu une personne âgée attachée à son lit pendant
toute une nuit.
Le requérant Cerato était accusé de violences privées
(article 610 du C.P.) pour avoir obligé par la violence l'une des
personnes âgées à mendier dans l'établissement.
Le requérant Checchin était accusé d'avoir procuré des
blessures légères (article 582 du C.P.) à une personne nommément
désignée ainsi que de violence privée (article 610 du C.P.) pour avoir
obligé l'une d'entre elles à mendier dans l'établissement.
Le requérant Maso était accusé d'avoir procuré des blessures
légères (article 582 du C.P.) à une personne nommément désignée, de
violence privée (article 610 du C.P.) sur une personne âgée pour
l'avoir contrainte à tolérer les méfaits exercés contre d'autres
personnes âgées et à les taire aux autorités compétentes sous peine de
violences et de graves rétorsions. Il était accusé du même délit de
violence privée sur la personne de deux infirmières pour les obliger à
négliger les devoirs de leur fonction et à ne pas révéler les
agissements dont il se rendait coupable (article 336 du C.P.). Il
était accusé d'outrage à officier public, en l'espèce une infirmière
fonctionnaire de l'Etat, à laquelle il aurait lancé de graves
invectives. Enfin, il était accusé d'attentat à la pudeur (article
521 du C.P.) sur la personne d'une infirmière ainsi que sur une
personne âgée et d'outrage public à la pudeur (article 527 du C.P.).
Tous les requérants étaient enfin accusés de mauvais
traitements (article 572 du C.P.) à raison des conduites qui ont été
décrites plus haut.
A l'issue du procès qui se déroula devant le tribunal de
Venise, par jugement du 24 novembre 1982, tous les requérants furent
reconnus coupables de mauvais traitements. Le requérant Cerato fut en
outre reconnu coupable de blessures volontaires sur l'une des
personnes âgées (article 582 du C.P.) et le requérant Maso de violence
privée à l'égard d'une personne âgée (article 610 du C.P.) et à
l'égard d'une infirmière pour l'obliger à omettre les devoirs de sa
fonction (article 336 du C.P.).
Les requérants furent condamnés à des peines allant d'un an et
six mois à un an et neuf mois de prison avec sursis.
Les requérants relevèrent appel de ce jugement. Ils
excipèrent notamment de sa nullité en ce qu'il les aurait condamnés
pour mauvais traitements sur la base de faits qui ne leur auraient pas
été reprochés à ce titre mais au titre d'autres accusations
spécifiques. Ils invoquaient à l'appui de leurs griefs les
dispositions de l'article 477 du C.P.P. (1). Ils affirmaient
également que certains des faits dont ils avaient eu à répondre au
cours des débats ne leur avaient jamais été formellement reprochés
auparavant.
Par arrêt du 10 mai 1984, déposé au greffe le 7 août 1984, la
cour d'appel rejeta l'exception de nullité soulevée par les accusés.
Elle releva en effet que les accusés avaient été formellement accusés
de mauvais traitements en relation à tous les faits matériels ainsi
qu'aux comportements énoncés au titre de délits plus graves ; qu'il
ressortait de la lecture du jugement que les juges avaient tenu
compte d'un certain nombre de faits - tels qu'injures, coups et
menaces - qui ne pouvaient faire l'objet de poursuites à défaut de
plainte des victimes, mais pouvaient s'analyser comme procurant des
souffrances d'ordre moral. Celles-ci selon une jurisprudence
constante sont une conduite punissable au sens de l'article 572 du
C.P. Elle releva enfin que tous les faits avaient été éclaircis lors
de l'instruction et exposés à nouveau lors des audiences.
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(1) Article 477 du C.P.P. : "Dans sa décision le juge peut donner des
faits une définition juridique différente de celle énoncée dans la
décision de renvoi en jugement ou dans la demande de citation à
comparaître, infliger les peines correspondantes même si elles sont
plus graves et appliquer s'il y a lieu des mesures de sûreté pourvu
que l'infraction ne soit pas de compétence d'un juge plus élevé ou d'un
juge spécial. S'il ressort des débats que les faits sont différents
de ceux énoncés dans les actes précités, le juge, en dehors des cas
prévus à l'article 445, décide par ordonnance de transmettre les actes
au ministère public."
La cour d'appel souligna par ailleurs qu'étant donné la nature
de l'infraction, il était loisible aux juges de tenir compte d'un
ensemble de circonstances qui sans transformer la nature de
l'accusation venaient étayer cette dernière et que cela ne portait pas
atteinte au principe de la corrélation nécessaire entre accusation et
condamnation, pour autant que ces circonstances aient été établies
dans le plein respect des droits de la défense.
Devant la Cour de cassation les requérants soulevèrent à
nouveau le problème. Par arrêt du 7 octobre 1985, déposé au greffe le
15 janvier 1986, la Cour de cassation rejeta leur grief et confirma à
cet égard dans son intégralité l'arrêt de la cour d'appel en insistant
sur le fait que le but visé par l'article 477 du C.P.P., consacré
également à l'article 6 par. 3 (a) de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, est d'assurer à l'accusé une complète possibilité
de se défendre sur toutes les circonstances relatives au délit. Or, en
l'espèce, toutes les circonstances avaient été relevées lors de
l'instruction préparatoire et exposées à nouveau lors des débats en la
présence des accusés.
GRIEFS
Les requérants se plaignent d'avoir été accusés de manière
sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont ils faisaient
l'objet et de n'avoir ainsi pu se défendre de manière satisfaisante.
Ils se plaignent en particulier d'avoir été condamnés sur la
base d'une série de conduites qu'ils auraient tenues, qui ne
constituaient pas des infractions mais tout au plus des actes vexatoires
et pour des épisodes commis après la date indiquée dans l'acte
d'accusation dont certains n'étaient relatés que dans les
procès-verbaux d'interrogatoire et sur lesquels ils ne s'étaient pas
défendus au cours du procès.
Les requérants invoquent les dispositions de l'article 6
par. 1 et par. 3 (a) et (b) de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent d'avoir été accusés de manière
sommaire, incomplète et équivoque des accusations dont ils faisaient
l'objet et de n'avoir pu se défendre de manière satisfaisante. Ils
invoquent les dispositions de l'article 6 par. 3 litt. (a) et litt. (b)
(art. 6-3-a, 6-3-b) de la Convention.
Ces dispositions prévoient que tout accusé a le droit d'"être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et
d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation
portée contre lui" (par. 3 a)) (art. 6-3-a) et de "disposer du temps
et des facilités nécessaire à la préparation de sa défense" (par. 3 b))
(art. 6-3-b).
La Commission et la Cour ont souligné que la disposition de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) revêt une importance fondamentale
pour la préparation de la défense et que sa portée doit notamment
s'apprécier en relation à l'alinéa b) du paragraphe 3 de l'article
6 (art. 6-3-b) qui reconnaît à toute personne le droit à disposer du
temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense
(voir N° 524/59, déc. 19.12.60, Annuaire 3, pp. 323, 345 ;
N° 8490/79, déc. 12.3.81, D.R. 22 pp. 140, 144 ; Cour Eur. D.H., arrêt
Brozicek du 19 décembre 1989, série A n° 167, Avis Comm., par. 65)
et à la lumière du droit plus général à un procès équitable que
garantit le paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention
(voir mutatis mutandis Cour Eur. D.H., arrêts Deweer du 27 février
1980, série A n° 35 p. 30, par. 56 ; Artico du 13 mai 1980, série A
n° 37, p. 15, par. 32 ; Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 11,
par. 28 ; enfin Colozza et Rubinat du 12 février 1985, série A n° 89,
p. 14, par. 26).
L'information visée à l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) doit
porter à la fois sur les faits matériels mis à la charge de l'accusé
qui sont à l'origine de son inculpation, et sur leur qualification
juridique (voir N° 7628/76 X c/Belgique, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169,
et N° 8490/79, Zimmermann c/Autriche, déc. 12.3.81, D.R. 22 p. 140 et
rapport Comm. 6.7.82, D.R. 30 p. 15 (règlement amiable).
A cet égard la Commission relève que les accusations portées
contre les requérants s'appuyaient sur un ensemble de faits et de
comportements dont certains, d'une particulière gravité, avaient été
qualifiés comme constituant des infractions spécifiques. A raison de
ces mêmes faits les requérants avaient de surcroît été accusés plus
généralement de mauvais traitements.
La Commission note également que les différentes conduites
reprochées aux requérants avaient été portées à leur connaissance au
cours de la procédure notamment durant les interrogatoires effectués
pendant l'instruction et ressortaient en tous cas de l'ordonnance de
renvoi en jugement ainsi que des actes du procès mis à la disposition
de la défense. En tous cas, il n'a pas été contesté que les diverses
circonstances et les multiples épisodes ayant contribué à l'établissement
de ces faits aient pu être examinés contradictoirement lors des
audiences du procès.
A la lumière de ces constatations, la Commission estime que
les requérants ont été dûment informés de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre eux, conformément aux dispositions de
l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) de la Convention et ont pu
disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de
leur défense conformément aux dispositions de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté conformément à l'article 27 par. (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants ont également allégué qu'à raison des mêmes
faits il y a eu également une violation du droit à un procès
équitable, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que les griefs soulevés par
les requérants reposent uniquement sur l'allégation selon laquelle ils
n'auraient pas été dûment informés de la nature et de la cause de
l'accusation dont ils ont fait l'objet et n'auraient pu de ce fait
préparer leur défense de manière satisfaisante.
Or, la Commission vient de constater qu'à cet égard les griefs
des requérants sont manifestement mal fondés. D'autre part, rien dans
le dossier ne vient étayer la thèse selon laquelle il aurait été porté
atteinte à l'équité de la procédure.
Il s'ensuit donc que les griefs tirés par les requérants d'une
violation des dispositions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui reposent sur les mêmes faits doivent être eux aussi
rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint de Le Président de
la Commission la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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