Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 3
Février 1999
Cable et autres c. Royaume-Uni [GC] - 24436/94
Arrêt 18.2.1999
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Tribunal indépendant
Indépendance et impartialité de cours martiales: violation
En fait: A l’origine des affaires se trouvent trente-cinq requêtes individuelles, introduites par des ressortissants britanniques. Vingt-quatre d’entre eux servaient dans l’armée de l’air et les onze autres dans l’armée de terre. Les requérants furent tous inculpés d’une ou plusieurs infractions au droit pénal commun ou aux règles disciplinaires des forces armées, puis jugés et condamnés par une cour martiale en vertu de la loi de 1955 sur l’armée de l’air (Air Force Act) ou de la loi de 1955 sur l’armée de terre (Army Act). Au centre du dispositif mis en place par ces lois de 1955 se trouvait « l’officier convocateur » (convening officer), qui était notamment chargé de convoquer la cour martiale et de désigner ses membres ainsi que l’officier procureur. Il devait décider de la nature et du détail des accusations, et lorsque le prévenu sollicitait le bénéfice de circonstances atténuantes, sa demande ne pouvait être accueillie sans son consentement. Dans certaines circonstances, l'officier convocateur pouvait dissoudre la cour martiale avant ou pendant le procès; en outre, comme il remplissait d'ordinaire également la fonction d'officier confirmateur (confirming officer), les conclusions d'une cour martiale ne prenaient effet qu'une fois entérinées par lui.
Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, de ce que les cours martiales qui les ont jugés n’étaient pas des tribunaux indépendants et impartiaux.
En droit: La Cour rappelle que, dans un arrêt antérieur (Findlay c. Royaume-Uni, 25 février 1997), elle a estimé qu’une cour martiale convoquée conformément à la loi de 1955 sur l’armée de terre ne répondait pas aux conditions d’indépendance et d’impartialité requises par l’article 6 § 1 de la Convention, compte tenu notamment du rôle crucial joué dans l’accusation par l’officier convocateur, lequel était étroitement lié aux autorités de poursuite, était le supérieur hiérarchique des membres de la cour martiale et pouvait, quoique dans des circonstances précises, dissoudre celle-ci et refuser d’entériner sa décision. La Cour ne voit aucune raison de distinguer les trente-cinq cas d’espèce de ce précédent et conclut en conséquence à la violation de l’article 6 § 1.
Conclusion: violation (unanimité).
La Cour alloue aux requérants une somme raisonnable pour frais et dépens. M. le juge Zupančič a exprimé une opinion dissidente sur la question de l’octroi aux requérants d’une indemnité au titre du dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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