Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 215
Février 2018
Cacciato c. Italie (déc.) - 60633/16
Décision 16.1.2018 [Section I]
Article 1 du Protocole n° 1
Article 1 al. 2 du Protocole n° 1
Réglementer l'usage des biens
Atteinte aux droits patrimoniaux découlant d’un impôt prélevé sur des indemnités d’expropriation : irrecevable
En fait – Les deux requérants étaient propriétaires d’un terrain qui fit l’objet d’un arrêté d’expropriation adopté par les autorités locales. Ils formèrent un recours et obtinrent une indemnité d’expropriation équivalant à la valeur marchande du terrain. En vertu de la loi no 413/1991, les autorités locales prélevèrent un impôt forfaitaire de 20 % sur la somme octroyée, alors même que la plus-value réalisée grâce à l’indemnité aurait pu être soumise au régime fiscal général car les requérants avaient la possibilité de l’inclure dans leur déclaration de revenus annuelle.
Devant la Cour, les requérants soutiennent que la réduction de 20 % de leur indemnité d’expropriation a constitué une atteinte disproportionnée au droit au respect de leurs biens tel que consacré par l’article 1 du Protocole no 1.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : L’octroi d’une indemnité par les juridictions nationales peut être considéré comme un « bien » entraînant l’application des garanties de l’article 1 du Protocole no 1. La Cour examine le grief des requérants du point de vue d’une réglementation de l’usage des biens « pour assurer le paiement des impôts », prévue par le second alinéa de cette disposition.
Dans son appréciation du point de savoir si un juste équilibre a été ménagé entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu, la Cour reconnaît que l’adoption de règles fiscales substantielles prévoyant l’imposition des indemnités d’expropriation et déterminant la nature et le montant de cette imposition, ainsi que les moyens concrets de son recouvrement (prélèvement à la source en l’espèce), relève bien du pouvoir discrétionnaire du législateur italien.
Les mesures fiscales appliquées en l’espèce n’ont pas porté atteinte à la substance même du droit de propriété des requérants : le taux de 20 % ne peut être considéré comme quantitativement prohibitif et l’impôt prélevé n’a pas eu pour conséquence de faire échec ou obstacle à l’indemnisation au point que l’étendue de la charge fiscale imposée au requérant puisse être qualifiée de « confiscatoire ».
Rien n’indique que le prélèvement de cet impôt ait fondamentalement compromis la situation financière des requérants et ceux-ci, s’ils l’avaient souhaité, auraient pu choisir une imposition dans le cadre du régime général d’imposition du revenu.
Enfin, la Cour précise que, contrairement aux indemnités octroyées dans les affaires Scordino (no 1) et Gigli Costruzioni, qui avaient été réduites drastiquement par une loi rétroactive, l’indemnité accordée en l’espèce n’a subi aucune réduction par rapport à la valeur du marché. En outre, l’arrêt rendu dans l’affaire Scordino (no 1) ne saurait être interprété comme impliquant que l’application d’un taux d’imposition de 20 % sur une indemnité d’expropriation est en soi contraire à l’article 1 du Protocole no 1.
En somme, compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont les États jouissent en matière fiscale, le prélèvement de l’impôt contesté sur l’indemnité d’expropriation n’a pas rompu l’équilibre qui doit être ménagé entre la protection des droits des requérants et l’intérêt général commandant d’assurer le paiement des impôts.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
(Voir Scordino c. Italie (no 1) [GC], 36813/97, 29 mars 2006, Note d’information 85, et Gigli Costruzioni S.r.l. c. Italie, 10557/03, 1er avril 2008)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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