COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26443/95
Giuseppe Cacciola
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26443/95 introduite le
5 mai 1993 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1926 et réside à
Acicastello (Catania).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 16 septembre 1975, le requérant assigna ses huit cohéritiers
devant le tribunal de Catania afin d'obtenir le partage judiciaire des
biens immeubles faisant partie de la masse successorale héritée de sa
mère ainsi que la validation d'une saisie conservatoire desdits biens.
7. La mise en état de l'affaire commença le 11 novembre 1975. Par
ordonnance rendue hors d'audience le 21 décembre 1975, le juge de la
mise en état nomma un expert afin qu'il rédigeât un projet de
répartition des biens. Le 10 février 1976, il lui accorda un délai de
quatre-vingt-dix jours pour déposer son rapport. Celui-ci fut déposé
le 2 avril 1979. La mise en état de l'affaire se termina, quatorze
audiences plus tard, le 28 juillet 1981 par la présentation des
conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut
fixée au 6 mai 1982.
8. Estimant nécessaire un complément d'instruction, par ordonnance
du 13 mai 1982 le tribunal renvoya l'affaire devant la juge de la mise
en état. La mise en état de l'affaire redémarra le 15 juin 1982. Après
vingt-quatre audiences d'instruction, le 10 novembre 1987 le procès fut
interrompu en raison du décès de l'avocat de l'un des défendeurs. Le
requérant ayant repris l'instance le 19 avril 1988, l'instruction se
poursuivit le 8 novembre 1988. Après quatre autres audiences
d'instruction, la mise en état de l'affaire demeura en sommeil du
13 novembre 1990 au 18 juin 1991 car le juge de la mise en état avait
été muté sans être remplacé. Elle se termina, six audiences plus tard,
le 18 mai 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 25 janvier 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 16 septembre 1975 et
est, à ce jour, encore pendante, a déjà duré un peu plus de vingt ans
et quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions
nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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