SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22938/93
présentée par Giancarlo CACCIOTTI
contre l'Allemagne
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1993 par
Giancarlo CACCIOTTI contre l'Allemagne et enregistrée le 17 novembre
1993 sous le N° de dossier 22938/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité italienne, né en 1954, est
actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Bruchsal
(Allemagne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 11 décembre 1991, le requérant et trois ressortissants
italiens furent arrêtés à Karlsruhe. Ils furent soupçonnés d'appartenir
à une organisation mafieuse, la Camorra, et d'être impliqués dans un
important trafic de stupéfiants. La police saisit 23,672 kg d'héroïne
et un revolver chargé et muni d'un silencieux.
Le 12 décembre 1991, le tribunal cantonal (Amtsgericht) de
Karlsruhe ordonna la détention provisoire du requérant.
Le requérant fut détenu à la prison de Mannheim.
Le 19 février 1993, F.A., un chef présumé de la Camorra,
considéré comme extrêmement dangereux et violent et recherché en Italie
notamment pour meurtre, trafic de drogue et détention illégale d'armes
à feu, s'évada de la prison de Rotterdam. Lors de son évasion, il fit
usage de son arme à feu et prit des otages. Il était assisté par des
personnes armées, venues de l'extérieur de la prison.
Informé de cette évasion par l'Office fédéral de la lutte contre
la criminalité (Bundeskriminalamt), le Ministère de la Justice de Bade-
Wurttemberg invita le 9 mars 1993 les directeurs des établissements
pénitentiaires de Freiburg, Karlsruhe, Offenburg et Stuttgart à
renforcer les mesures de sécurité à l'encontre des détenus qui étaient
soupçonnés d'appartenir à la Camorra.
Le 11 mars 1993, les mesures suivantes furent ordonnées par la
direction de la prison de Mannheim à l'encontre du requérant, en vertu
de l'article 119 par. 3 du Code de procédure pénale et de l'article 38
par. 1 du Règlement relatif à l'exécution de la détention provisoire
(Untersuchungsvollzugsordnung) :
- la suspension du travail pénitentiaire ;
- le transfèrement individuel à la messe ;
- l'exclusion de la vie collective et des contacts avec
les services carcéraux, à l'exception du service
médical, uniquement à l'étage ;
- la promenade dans une cour séparée ;
- le placement dans une cellule individuelle ;
- l'obligation de porter les vêtements de
l'établissement pénitentiaire lors des déplacements
à l'extérieur de la prison, sauf pendant la
comparution aux audiences devant le tribunal ;
- la fouille corporelle avant le départ de la cellule ou
de l'étage ;
- la surveillance optique et acoustique lors des
visites, ainsi que la présence d'un interprète lors
des visites des membres de sa famille ;
- la fouille corporelle avant et après chaque visite ;
- les déplacements à l'extérieur de la prison avec les
menottes fixées aux poignets derrière le dos sous la
surveillance de deux agents ;
- le contrôle du courrier entrant et sortant, à
l'exception de la correspondance avec le défenseur ;
- l'interdiction d'utiliser le téléphone.
Le 17 mars 1993, le requérant recourut contre ces mesures. Il fit
valoir que celles-ci étaient disproportionnées, compte tenu notamment
de son comportement exemplaire pendant sa détention et du fait que,
depuis environ six mois, il n'avait pas participé à la promenade
quotidienne à laquelle il avait droit. N'ayant jamais eu de contacts
avec F.A., aucun élément ne permettait, selon lui, d'établir le risque
de fuite invoqué par les autorités pénitentiaires.
Le 18 mars 1993, le tribunal régional (Landgericht) de Karlsruhe
rejeta le recours.
Le recours formé par le requérant contre cette décision fut
rejeté par la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Karlsruhe le 23 avril
1993. La cour d'appel releva que, selon une enquête qui avait été
effectuée, il existait des indices que le requérant et ses coprévenus
avaient eu des contacts avec F.A. Il se justifiait donc, selon la cour
d'appel, d'empêcher autant que possible des détenus dangereux de
s'évader.
Le 30 avril 1993, le requérant se plaignit du retard dans la
transmission des lettres qui lui étaient adressées. Le 8 mai 1993, le
procureur près le tribunal régional de Karlsruhe estima que les délais
occasionnés par la traduction des lettres en langue allemande
n'étaient ni trop longs ni inacceptables.
Le 23 juin 1993, la Cour constitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) rejeta un recours constitutionnel formé par
le requérant contre la décision de la cour d'appel de Karlsruhe du
23 avril 1993. La Cour constitutionnelle fédérale considéra que la
décision de la cour d'appel ne prêtait à aucune critique. Les mesures
litigieuses étaient justifiées en raison de la dangerosité du
requérant, démontrée par la saisie d'un revolver chargé lors de son
arrestation et la libération de F.A., et en raison de la peine sévère
que le requérant encourait. Ces mesures ne constituaient ni une
atteinte à la dignité humaine du requérant ni un mauvais traitement
moral ou physique.
Le 2 juillet 1993, le tribunal régional de Karlsruhe ordonna le
maintien des mesures de sécurité prises à l'encontre du requérant au
motif qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait leur révocation.
Par la suite, le requérant fut autorisé à porter ses vêtements
personnels et à recevoir une fois par semaine la visite d'un aumônier
italien.
Le 26 juillet 1993, le requérant fut transféré à la prison de
Rastatt.
Par jugement du 3 décembre 1993, le tribunal régional de
Karlsruhe condamna le requérant à huit ans d'emprisonnement pour
infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le requérant ne recourut pas contre ce jugement.
Pendant les transfèrements de la prison au tribunal régional de
Karlsruhe, qui avaient été effectués en vue de la comparution du
requérant aux trente-trois audiences tenues pendant la période du
21 mai au 3 décembre 1993 devant ce tribunal, le requérant avait les
mains menottées derrière le dos et il était accompagné de plusieurs
agents de police. Pendant la période du 30 juillet au 3 décembre 1993,
il était en outre obligé de porter pendant les trajets des lunettes
munies de verres noirs, l'empêchant de voir. Le requérant expose qu'à
plusieurs reprises, les policiers l'accompagnant étaient masqués et
roulaient à 200 km/h sur l'autoroute.
Le 6 décembre 1993, le requérant fut retransféré à la prison de
Mannheim.
Le 17 janvier 1994, la direction de cette prison prolongea les
mesures de sécurité ordonnées à l'encontre du requérant en raison du
risque de fuite persistant.
Le 12 avril 1994, deux coprévenus du requérant furent extradés
vers l'Italie pour être jugés par la cour d'assises de Naples du chef
d'association mafieuse en complicité avec F.A. et d'autres personnes.
Le 24 mars 1994, la cour d'appel de Karlsruhe refusa de faire
droit à une demande d'extradition présentée par le Gouvernement italien
au motif que le requérant avait été définitivement jugé par les
autorités allemandes pour les faits à raison desquels l'extradition
était demandée (article 9 de la Convention européenne d'extradition)
et qui faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt délivré le 26 mai 1992 par
le juge chargé de l'enquête préliminaire (giudice per le indagini
preliminari) près le tribunal de Naples.
Le 4 mai 1994, le requérant fut transféré à la prison de
Bruchsal.
Le 6 mai 1994, le requérant fut informé du maintien des mesures
de sécurités auxquelles il était assujetti.
Le 13 mai 1994, les autorités pénitentiaires de Bruchsal
restituèrent au requérant les lettres et les photos de sa famille ainsi
que des objets personnels et, le 26 mai 1994, la télécommande de sa
radio, dont il disposait pendant sa détention. La télécommande lui
avait été confisquée quelques jours auparavant.
Le 3 août 1994, le maintien des mesures de sécurité fut confirmé
par une commission interne de la prison de Bruchsal. Toutefois, le
requérant fut autorisé à téléphoner à sa fille aînée deux fois par
semaine sans la présence d'un interprète. Lors des visites de son
épouse et de ses enfants, la surveillance acoustique fut remplacée par
une surveillance visuelle.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint des mesures de sécurité dont il a fait
l'objet. Comme il n'aurait eu aucun lien avec F.A., ces mesures
n'auraient pas été justifiées et auraient constitué une torture
physique et psychique, contraire à l'article 3 de la Convention.
Il se plaint en particulier de son placement dans une cellule
individuelle et du régime de détention caractérisé par son exclusion
de la collectivité carcérale. Il se plaint également des circonstances
dans lesquelles se sont déroulés ses transfèrements de la prison au
tribunal régional de Karlsruhe. A cet égard, il se réfère à
l'obligation d'avoir les mains menottées derrière son dos et de porter
des lunettes l'empêchant de voir. Il se plaint également que lors de
ces transfèrements, il était parfois accompagné par cinq policiers
masqués.
2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas été autorisé à
téléphoner aux membres de sa famille et, en particulier, à sa fille
aînée, qu'un interprète était présent lors des entretiens avec les
membres de sa famille, qu'il n'a pas été autorisé de recevoir la visite
de ses filles, alors âgées de 9 et 12 ans. Le requérant se plaint en
outre de l'obligation de remettre ses lettres aux autorités
pénitentiaires dans une enveloppe ouverte à l'exception des lettres
adressées à son défenseur d'office et des retards dans la transmission
de sa correspondance avec les membres de sa famille en raison de la
traduction des lettres de l'italien vers l'allemand.
Il allègue la violation de l'article 8 de la Convention.
3. Invoquant l'article 9 de la Convention, le requérant se plaint
qu'il n'a pas été en mesure d'assister à la messe.
4. Invoquant l'article 11 de la Convention, le requérant se plaint
qu'il était exclu de la collectivité carcérale et de toute
participation aux activités en commun telles que le travail, le sport
et les loisirs.
5. Le requérant se plaint finalement de sa condamnation du
3 décembre 1993 par le tribunal régional de Karlsruhe ainsi que de la
procédure y afférente. Il aurait été condamné à tort et pour des
infractions commises par d'autres personnes.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que les conditions de sa détention,
notamment le placement dans une cellule individuelle, l'interdiction
de participer aux activités carcérales, les mesures de sécurité
imposées lors de ses déplacements, la restriction de ses visites et la
surveillance étroite, étaient contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention qui dispose :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, pour tomber sous le coup de
l'article 3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de
gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle
dépend de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature
et du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets
physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de l'état
de santé de la personne concernée (Cour eur. D.H., arrêt Irlande c.
Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162 et arrêt
Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30). Dans
cette perspective, il ne suffit pas que le traitement comporte des
aspects désagréables (Cour eur. D.H., arrêt Guzzardi du 6 novembre
1980, série A n° 39, p. 40, par. 107).
La Commission note qu'en l'espèce, le requérant était soumis à
des mesures de sécurité renforcées, en raison du risque de fuite. La
Commission relève que le requérant a été condamné pour association à
un groupe de malfaiteurs dangereux et impliqué dans un trafic
international de drogue de grande envergure. Par ailleurs, lors de son
arrestation, le requérant et les trois coprévenus étaient en possession
d'une arme à feu chargée et munie d'un silencieux. En outre, il
résultait de l'enquête qui avait été effectuée, que le requérant et ses
coprévenus avaient eu des contacts avec F.A., le chef présumé d'un
groupe mafieux, qui, avec le concours de tiers, s'était évadé de la
prison de Rotterdam en faisant usage de son arme à feu et en prenant
des otages.
Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime qu'il
existait en l'espèce des raisons sérieuses de soumettre le requérant
à un régime plus directement fondé sur des mesures de sécurité. La
Commission observe que dans de nombreux Etats parties à la Convention,
il existe des régimes de plus grande sécurité à l'égard des détenus
dangereux destinés à prévenir des risques d'évasion. Ces régimes ont
comme base la mise à l'écart de la communauté pénitentiaire accompagnée
d'un renforcement des contrôles.
S'agissant de l'exclusion d'un détenu de la collectivité
carcérale, la Commission rappelle que l'interdiction de contacts avec
d'autres détenus pour des raisons de sécurité, de discipline ou de
protection ne constitue pas en elle-même une forme de peine ou
traitement inhumains. Toutefois, un isolement cellulaire prolongé n'est
guère souhaitable, surtout lorsque la personne est placée en détention
préventive (voir entre autres Dhoest c. Belgique, rapport
Comm. 14.5.87, par. 116, D.R. 55 pp. 6 et 42 ; N° 10486/83, Hauschildt
c. Danemark, déc. 9.10.86, D.R. 49 pp. 87 et 116 ; Kröcher et Möller
c. Suisse, rapport Comm. 16.12.82, par. 60, D.R. 26 p. 24 ;
Nos. 7572/76, 7586/76 et 7587/76, déc. 8.7.78, D.R. 14 p. 64). La
Commission note qu'en l'espèce, le requérant a fait l'objet de mesures
de sécurité renforcées pendant la période du 11 mars au 3 décembre
1993, soit pendant un peu moins de neuf mois, au titre de la détention
provisoire et, par la suite, en tant que détenu condamné.
La Commission observe d'emblée que le requérant n'a pas été
soumis à un isolement sensoriel ni à un isolement social absolu. Le
requérant disposait pratiquement en permanence d'un poste radio. Il
pouvait se promener quotidiennement à l'air libre, bien qu'il décidât
de ne pas faire usage de cette possibilité depuis environ le mois de
septembre 1992. Ce choix du requérant n'est cependant pas imputable aux
autorités pénitentiaires. Le requérant n'était pas davantage soumis à
une surveillance directe et permanente.
En revanche, il a été soumis à un isolement social relatif. Exclu
des activités sociales de la prison, il n'avait pas de contacts avec
d'autres détenus. Ses possibilités d'interactions sociales étaient
ainsi sensiblement limitées. On ne saurait toutefois parler à ce propos
de véritable isolement cellulaire. Il a pu recevoir les visites de son
avocat et des membres de sa famille et après le 2 juillet 1993 d'un
aumônier italien une fois par semaine. Il s'est trouvé en outre en
contact avec les employés de la prison et les personnes enfermées à son
étage ainsi qu'avec plusieurs personnes lors des diverses audiences
devant le tribunal régional de Karlsruhe. Par ailleurs, les mesures de
sécurité furent allégées dans la mesure où le requérant fut autorisé
à téléphoner deux fois par semaine à une de ses filles sans la présence
d'un interprète et à recevoir la visite de son épouse et de ses filles
sans surveillance acoustique. Par la suite, les mesures de sécurité ont
fait l'objet d'aménagements progressifs. Le 13 mai 1994, les lettres
et les photos de sa famille ainsi que des objets personnels furent
restitués au requérant. Enfin, la Commission relève que les autorités
pénitentiaires n'ont jamais refusé au requérant de consulter le médecin
de la prison.
S'agissant des conditions dans lesquelles le requérant a été
transféré de la prison aux audiences devant le tribunal régional de
Karlsruhe, la Commission estime que les mesures ordonnées à l'encontre
du requérant n'étaient pas excessives ou disproportionnées.
Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que le traitement
dont se plaint le requérant n'atteint pas le minimum nécessaire de
gravité pour tomber sous le coup de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, de sorte que ce grief est manifestement mal fondé et doit
être rejeté en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint en outre des restrictions des visites des
membres de sa famille et du contrôle de sa correspondance. Il allègue
la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commission observe que le droit du requérant de recevoir les
visites des membres de sa famille n'a pas été totalement supprimé, mais
a fait l'objet de certaines restrictions. Ces restrictions s'analysent,
cependant, en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice
d'un droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1).
Pareille ingérence n'enfreint pas la Convention, si elle est
"prévue par la loi", vise un ou des buts légitimes au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8) et peut passer pour une mesure
"nécessaire dans une société démocratique".
La Commission note que les mesures de sécurité ont été ordonnées
à l'encontre du requérant en conformité avec les dispositions du Code
de procédure pénale et du Règlement relatif à l'exécution de la
détention provisoire. La Commission considère que les mesures en cause
poursuivaient des objectifs légitimes sous l'angle du paragraphe 2 de
l'article 8 (art. 8) de la Convention, à savoir la défense de l'ordre
et la prévention des infractions pénales.
Quant à la nécessité de l'ingérence dans le droit du requérant
au respect de sa vie privée, la Commission rappelle que pour revêtir
un caractère nécessaire "dans une société démocratique", une ingérence
doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer
proportionnée au but légitime recherché (voir, en dernier lieu, Cour
eur. D.H., arrêt C. c. Belgique du 7 août 1996, à paraître dans Recueil
1996, par. 31). La Commission relève qu'en l'espèce, les restrictions
du droit de visite des membres de la famille du requérant étaient
dictées par le risque de ne voir utiliser les contacts personnels du
requérant dans le but de s'enfuir. De l'avis de la Commission, le
requérant n'a pas démontré que le point de vue des autorités était sans
fondement ou déraisonnable. Par ailleurs, ces restrictions ont été
allégées par la suite.
La Commission estime dès lors que les restrictions du droit de
visite du requérant ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 par. 2
(art. 8-2) de la Convention.
En ce qui concerne les retards allégués dans la transmission de
la correspondance avec les membres de sa famille et l'obligation de
remettre sa correspondance aux autorités pénitentiaires dans une
enveloppe non fermée, à l'exception des lettres adressées à son avocat,
la Commission relève que le requérant n'a pas allégué que des lettres,
y compris celles adressées à la Commission, aient été retenues ou
censurées par les autorités pénitentiaires, soit en ce qui concerne
leur contenu soit pour ce qui est de leurs destinataires. Les
allégations du requérant ne permettent donc de déceler aucune apparence
de violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint en outre de la violation de son droit à
la liberté de religion, tel que garanti par l'article 9 (art. 9) de la
Convention.
La Commission relève toutefois que, si le requérant restait isolé
des autres détenus lors de ses déplacements à l'intérieur de la prison,
il n'était cependant pas empêché de participer à la célébration
d'offices. En outre, lors de sa détention à la prison de Mannheim, il
avait régulièrement la visite d'un aumônier italien. La Commission
estime, dès lors, que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses
allégations portant sur la violation de l'article 9 (art. 9) de la
Convention.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint également de l'interdiction de participer
à la vie carcérale en commun. A cet égard, il allègue la violation de
l'article 11 (art. 11) de la Convention qui dispose :
"1. Toute personne a droit à la liberté de réunion
pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à
des syndicats pour la défense de ses intérêts.
2. (...)"
La Commission observe que le concept de liberté de réunion vise
le droit de constituer un groupe ou une organisation poursuivant des
buts particuliers ou de s'y affilier. Toutefois, on ne saurait déduire
de l'article 11 (art. 11) un droit des détenus à avoir des contacts
avec d'autres détenus (cf. N° 8317/78, déc. 15.5.80, D.R. 20 pp. 44,
46).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
5. Le requérant se plaint finalement d'avoir été condamné à tort
et de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable, tel que garanti
par l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant relèvent
l'apparence d'une violation de ces dispositions. En effet aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus (...)".
En l'espèce, le requérant a omis d'interjeter appel contre le
jugement du tribunal régional de Karlsruhe du 3 décembre 1993 et n'a,
par conséquent, pas épuisé les voies de recours dont il disposait en
droit allemand.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que cette
partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
H. C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
Full & Egal Universal Law Academy