SUR LA RECEVABILITÉ
des requêtes
N° 33641/96 N° 35432/97
présentée par présentée par
María Cruz CADARSO PEREZ Manuel José CHAVARRI LOPATEGUI
et Oscar ARMENTIA SAGARNA et José Joaquín OLEAGA OJEDA
contre l'Espagne contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 octobre 1996 par María Cruz
CADARSO PEREZ et Oscar ARMENTIA SAGARNA contre l'Espagne et enregistrée
le 4 novembre 1996 sous le N° de dossier 33641/96 et la requête
introduite le 18 mars 1997 par Manuel José CHAVARRI LOPATEGUI et José
Joaquín OLEAGA OJEDA contre l'Espagne et enregistrée le 25 mars 1997 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont quatre ressortissants espagnols, domiciliés
dans la province de Vizcaya (Pays Basque). Devant la Commission, ils
sont représentés par Maître Pedro María Landa Fernandez, avocat au
barreau de Bilbao.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Circonstances particulières
1. Requête N° 33641/96
Soupçonnée de collaboration ou d'appartenance à l'ETA, la
première requérante fut arrêtée le 12 novembre 1990 et placée en garde
à vue non communiquée (voir ci-après «Droit interne pertinent»), par
des agents de la garde civile. Elle prétend avoir été interrogée hors
la présence d'un avocat.
Le 13 novembre 1990, le second requérant fut arrêté et placé en
garde à vue pour les mêmes faits et dans les mêmes conditions que la
première requérante.
Le 14 novembre 1990, la première requérante fit une déclaration
devant la garde civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec
lequel elle n'a pu s'entretenir, en raison de sa situation de garde à
vue non communiquée. Elle admit être l'auteur de certains délits.
Le même jour, le second requérant fit une déclaration devant la
garde civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec lequel il
n'a non plus pu s'entretenir, en raison de sa situation de garde à vue
non communiquée. Il se reconnut coupable, en tant qu'auteur, de
certains délits. Le 16 novembre 1990, il fit de nouveau une
déclaration devant la garde civile, en présence d'une autre avocate
commise d'office, avec laquelle il n'a pas davantage pu s'entretenir,
pour les mêmes raisons que lors de sa première déposition.
Le 15 novembre 1990, la première requérante fut conduite devant
le juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et fit une
déclaration, assistée de l'avocate désignée par sa famille, qui n'a été
autorisée à s'entretenir avec la première requérante qu'après ses
dépositions. Cette dernière fit valoir que ses déclarations devant la
garde civile avaient été obtenues sous la torture et insista sur son
innocence. Par ordonnance du même jour, le juge central d'instruction
de l'Audiencia nacional plaça la première requérante en détention
provisoire.
Le 17 novembre 1990, le second requérant fut conduit devant le
même juge central d'instruction de l'Audiencia nacional qui avait
interrogé la première requérante et fit une déclaration, assisté de
l'avocat désigné par sa famille, qui ne fut autorisé à s'entretenir
avec lui qu'après ses dépositions. Le second requérant admit être
l'auteur de certains délits et fit valoir qu'il avait été soumis à des
mauvais traitements. Par ordonnance du même jour du juge central
d'instruction de l'Audiencia nacional, le second requérant fut placé
en détention provisoire.
En date du 20 juin 1992, les requérants firent valoir devant le
juge que les déclarations faites devant la garde civile avaient été
obtenues sous la torture, et se déclarèrent non-coupables des faits qui
leur avaient été imputés.
Par arrêt du 13 mars 1993, l'Audiencia nacional condamna les
requérants à des peines de prison et à des amendes pour délits de
collaboration avec bande armée et terrorisme. L'arrêt se référa à la
déclaration que la première requérante fit devant la garde civile, non
confirmée devant le juge, et à celle du second requérant devant la
garde civile et infirmée partiellement devant le juge. L'arrêt précisa
que les parties eurent l'opportunité de se référer, à l'audience, à
leurs dépositions faites lors de leur garde à vue, en respect du
principe du contradictoire, et que celles-ci avaient, en tout état de
cause, été faites après que les requérants avaient été informés de
leurs droits et en présence d'un avocat d'office devant la garde civile
et d'un avocat de leur choix devant le juge. Par ailleurs, les mauvais
traitements allégués par les requérants durant leur garde à vue
n'avaient pas été prouvés.
Les requérants se pourvurent en cassation. Ils firent valoir
que, du fait de leur situation de garde à vue non communiquée, ils
s'étaient vus obligés de témoigner devant un avocat commis d'office,
sans pouvoir s'entretenir avec leur avocat librement choisi, et que le
principe de la présomption d'innocence avait été méconnu en leur chef.
Par arrêt du Tribunal suprême en date du 28 février 1994, le pourvoi
fut rejeté. L'arrêt précisa qu'un avocat d'office était présent lors
des déclarations des requérants devant la garde civile et que les
dépositions devant le juge furent effectuées en présence d'un avocat
librement choisi. L'arrêt conclut que la proportionnalité entre le
droit de choisir librement un avocat et l'efficacité de l'enquête avait
été respectée en l'espèce, d'autant plus que la garde à vue non
communiquée eut une durée très limitée et respecta, en tout état de
cause, les délais prévus par la loi. Par ailleurs, les dépositions
ainsi faites furent reproduites, confirmées et/ou rectifiées à
l'audience devant l'Audiencia nacional et les agents de la garde civile
chargés de l'enquête préliminaire comparurent également et confirmèrent
ce qui était relaté au dossier de la garde civile.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement des droits de bénéficier de
l'assistance d'un défenseur. Par décision du 29 avril 1996, la haute
juridiction rejeta le recours, comme étant dépourvu de base
constitutionnelle. Celle-ci estimait que la situation de garde à vue
non communiquée de durée limitée et privant le détenu d'entretien
préalable avec son avocat n'était pas, en soi, contraire à la
Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la mesure où elle
était prévue et justifiée par l'article 527 a) du Code de procédure
pénale. Par ailleurs, les requérants eurent accès ensuite à des
avocats librement choisis. La décision précisa que les dépositions
faites devant la garde civile étant, dès lors, conformes à la loi, leur
production à l'audience et leur utilisation comme moyen de preuve
étaient donc valables pour conclure à la culpabilité des requérants,
qui eurent la possibilité de les contester et de les expliquer à ce
stade.
2. Requête N° 35432/97
Le 4 avril 1981, des personnes non identifiées tirèrent des coups
de feu contre G., sans l'atteindre.
Le 10 juillet 1993, le premier requérant fut livré par la police
française à la police espagnole, après avoir accompli la peine infligée
en France pour délit d'association de malfaiteurs. Il fut arrêté et
placé en garde à vue, non communiquée, par des agents de la garde
civile.
Le 12 juillet 1993, le premier requérant témoigna devant la garde
civile, en présence d'un avocat commis d'office, avec lequel il n'a pu
s'entretenir, en raison de sa situation de garde à vue non communiquée.
Le 13 juillet 1993, le premier requérant fut conduit devant le
juge central d'instruction de l'Audiencia nacional et fit une
déposition assisté de l'avocat désigné par sa famille, avec lequel il
n'a pas été autorisé à s'entretenir. Tant devant la garde civile que
devant le juge central d'instruction, il se déclara auteur de coups de
feu effectués à Bilbao le 4 avril 1981 avec trois autres personnes,
dont le second requérant. Il fit valoir qu'il avait été soumis à des
mauvais traitements lors de sa garde à vue et qu'il avait été menacé
de subir une prorogation de sa garde à vue s'il ne déclarait pas ce que
les agents de la garde civile lui dictaient.
Le 2 décembre 1993, le second requérant, qui avait lui aussi été
livré, le 31 janvier 1988, par la police française à la police
espagnole, se présenta volontairement devant le juge d'instruction et
fut mis en détention.
Par arrêt du 2 mars 1995, l'Audiencia nacional condamna les
requérants à des peines de prison pour délit d'assassinat non accompli
(en grado de frustación).
Les requérants se pourvurent en cassation. Ils firent valoir que
leur droit à l'équité de la procédure avait été méconnu et que, du fait
de leur situation de garde à vue non communiquée, ils s'étaient vus
contraints de faire une déposition en présence d'un avocat commis
d'office et sans pouvoir s'entretenir avec leurs propres avocats. Par
arrêt du Tribunal suprême en date du 20 février 1996, le pourvoi fut
rejeté.
Les requérants saisirent alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement des droits à bénéficier de
l'assistance d'un défenseur. Par décision du 18 septembre 1996,
notifiée le 26 septembre 1996, la haute juridiction rejeta le recours,
comme étant dépourvu de base constitutionnelle et dans la mesure où il
était essentiellement le même qu'un autre déjà déclaré irrecevable.
Celle-ci estimait que la situation de garde à vue non communiquée de
durée limitée et privant le détenu d'entretien préalable avec son
avocat n'était pas, en soi, contraire au droit à l'équité de la
procédure, tel que prévu par l'article 24 de la Constitution, et que
les dépositions faites devant la garde civile étant, dès lors,
conformes à la loi, leur production à l'audience et leur utilisation
comme moyen de preuve étaient donc valables pour conclure à la
culpabilité des requérants.
Droit interne pertinent
(Original)
Ley de enjuiciamiento criminal
Artículo 384 bis
«(...) delito cometido por persona integrada o relacionada
con bandas armadas o individuos terroristas (...)»
Artículo 520
(...)
2. «Toda persona detenida o presa será informada, de modo
que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los
hechos que se le imputan y las razones motivadoras de su
privación de libertad, así como de los derechos que le
asisten (...) :
c) Derecho a designar Abogado y a solicitar su presencia
para que asista a las diligencias policiales y judiciales
de declaración (...). Si el detenido o preso no designara
Abogado, se procederá a la designación de oficio. (...)
6. La asistencia de Abogado consistirá en :
(...)
c) Entrevistarse reservadamente con el detenido al término
de la práctica de la diligencia en que hubiere
intervenido.»
Artículo 520 bis
«1. Toda persona detenida como presunto partícipe de alguno
de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis será
puesta a la diposición del juez competente dentro de las
setenta y dos horas siguientes a la detención. No
obstante, podrá prorrogarse la detención (...) hasta un
límite máximo de otras cuarenta y ocho horas (...)
2. Detenida una persona por los motivos expresados en el
número anterior, podrá solicitarse del juez que decrete su
incomunicación (...)»
Artículo 527
«El detenido o preso, mientras se halle incomunicado
(...) :
a) En todo caso, su abogado será designado de oficio.
(...)
c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado
prevista en el apartado c) del número 6 [del artículo
520].»
(Traduction)
Code de procédure pénale
Article 384 bis
«(...) délit commis par une personne intégrée ou en
relation avec des bandes armées ou des individus
terroristes (...)»
Article 520
(...)
«Toute personne mise en garde à vue ou placée en détention
sera informée, de façon à ce qu'elle puisse connaître, et
de manière immédiate, les faits qui lui sont imputés et les
motifs de sa privation de liberté, ainsi que les droits
dont elle bénéficie (...) :
c) droit de nommer un avocat et de demander sa présence
pour assister aux dépositions devant la police et le juge
d'instruction (...). Si le détenu ou prisonnier ne désigne
pas d'avocat, un avocat d'office lui sera désigné. (...)
6. L'assistance de l'avocat consistera en :
(...)
c) s'entretenir en toute confidentialité avec le détenu au
terme de la déposition à laquelle [l'avocat] a assisté.»
Article 520 bis
«1. Toute personne détenue comme auteur présumé d'un des
délits auxquels se réfère l'article 384 bis sera mise à la
disposition du juge compétent dans les soixante-douze
heures suivant la détention. Toutefois, la détention
pourra être prolongée (...) jusqu'à une limite maximum de
quarante-huit heures supplémentaires (...).»
2. Lorsqu'une personne est détenue pour les motifs de
l'alinéa précédent, il pourra être démandé du juge qu'il
ordonne la [garde à vue non communiquée] de cette personne
(...)»
Article 527
«Celui qui est placé en garde à vue ou détenu dans le cadre
d'une détention non communiquée (...) :
a) en tout état de cause, son avocat sera désigné d'office.
(...)
c) n'aura pas non plus le droit à l'entretien avec son
avocat prévu par l'alinéa c) du numéro 6 [de l'article
520].»
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent que la situation de garde à vue non
communiquée qu'ils ont subie, les a privés du droit de s'entretenir au
préalable avec leur avocat librement choisi. Ils estiment que cette
situation vaut accusation, avant jugement, d'appartenance ou de
collaboration avec une bande armée. Ils font valoir que les
dépositions effectuées devant la garde civile lors de leur garde à vue,
après avoir subi des mauvais traitements et en présence d'un avocat
commis d'office, également sans entretien préalable, ont été
utilisées à des fins d'inculpation, bien qu'ensuite, au cours de la
procédure judiciaire, ils aient nié leur culpabilité. Selon eux, cette
situation porte atteinte au principe de la présomption d'innocence.
Ils invoquent l'article 6 par. 1, 2 et 3 c) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée excessive, compte tenu
des conditions de non-communication, de leur garde à vue, et invoquent
l'article 5 par. 3 de la Convention.
EN DROIT
1. Les requérants estiment que le droit à l'équité de la procédure
et les droits de la défense, ainsi que le principe de la présomption
d'innocence ont été méconnus en leur chef. Ils invoquent l'article 6
par. 1, 2 et 3 c) (art. 6-1, 6-2, 6-3-c) de la Convention, dont les
parties pertinentes sont libellées comme suit :
«1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. (...) avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté
gratuitement par un avocat d'office, lorsque les
intérêts de la justice l'exigent.»
La Commission estime que les griefs des requérants doivent être
examinés sous l'angle de la règle générale du paragraphe 1 de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant également à
l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 d) de la Convention.
Suivant la jurisprudence de la Cour et de la Commission, la
question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément aux
exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base d'une
appréciation de la procédure en cause considérée dans sa globalité.
La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence constante (cf.,
par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barbera, Messegué et Jabardo c.
Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31, par. 68).
En particulier, la Commission rappelle que «les éléments de
preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience
publique, en vue d'un débat contradictoire, mais l'emploi de
dépositions remontant à la phase de l'enquête préliminaire et de
l'instruction ne se heurte pas en soi aux paragraphes 3 et 1 de
l'article 6 (art. 6), sous réserve du respect des droits de la défense
; en règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion
adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en
interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard» (voir
Cour eur. D.H., arrêt Saïdi c. France du 20 septembre 1993, série A
N° 261-C, p. 56, par. 43).
Dans le cas d'espèce, la Commission relève que, dans son arrêt,
l'Audiencia nacional précisa que les dépositions des requérants avaient
été recueillies par la garde civile et par le juge d'instruction, en
présence d'un avocat, d'abord d'office, puis librement choisi par les
requérants, et dans le respect des règles de droit.
Pour ce qui est plus précisément du grief des requérants tiré du
paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3), la Commission renvoie à l'arrêt
de la Cour européenne dans l'affaire Imbrioscia c. Suisse : l'article
6, et notamment son paragraphe 3 (art. 6-3), peut jouer un rôle avant
la saisine du juge du fond si et dans la mesure où son inobservation
initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du
procès (Cour eur. D.H., arrêt Imbrioscia c. Suisse du 24 novembre 1993,
série A n° 275, p. 13, par. 36).
Elle rappelle que le droit énoncé au paragraphe 3 c) de
l'article 6 (art. 6) constitue un élément, parmi d'autres, de la notion
de procès équitable en matière pénale, contenue au paragraphe 1 (voir,
mutatis mutandis, les arrêts Artico c. Italie du 13 mai 1980, série A
n° 37, p. 15, par. 32-33, et Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série
A n° 205, p. 16, par. 27). En effet, s'il reconnaît à tout accusé le
droit de «se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur
(...)», l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) n'en précise pas les
conditions d'exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix
des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir
; la tâche de la Commission consiste à rechercher si la voie qu'ils ont
empruntée cadre avec les exigences d'un procès équitable (arrêt
Quaranta précité, série A n° 205, p. 16, par. 30). A cet égard, il ne
faut pas oublier que la Convention a pour but de «protéger des droits
non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs», et que
la nomination d'un conseil n'assure pas à elle seule l'effectivité de
l'assistance qu'il peut procurer à l'accusé (arrêt Artico c. Italie
précité, p. 16, par. 33).
La Commission souligne aussi que les modalités de l'application
de l'article 6 par. 1 et 3 c) (art. 6-1, 6-3-c) durant l'instruction
dépendent des particularités de la procédure et des circonstances de
la cause ; pour savoir si le résultat voulu par l'article 6 (art. 6) -
un procès équitable - a été atteint, il échet de prendre en compte
l'ensemble des procédures internes dans l'affaire considérée (voir,
mutatis mutandis, arrêt Granger c. Royaume-Uni du 28 mars 1990, série
A n° 174, p. 17, par. 44).
La Commission observe qu'une législation nationale peut attacher
à l'attitude d'un prévenu à la phase initiale des interrogatoires de
police des conséquences déterminantes pour les perspectives de la
défense lors de toute procédure pénale ultérieure. En pareil cas,
l'article 6 (art. 6) exige normalement que le prévenu puisse bénéficier
de l'assistance d'un avocat dès les premiers stades des interrogatoires
de police. Ce droit, que la Convention n'énonce pas expressément, peut
toutefois être soumis à des restrictions pour des raisons valables.
Il s'agit de savoir dans chaque cas si, à la lumière de l'ensemble de
la procédure, la restriction a privé l'accusé d'un procès équitable
(Cour eur. D.H., arrêt John Murray c. Royaume-Uni du 8 février 1996,
Recueil 1996, par. 63).
En l'espèce, le droit d'accès des requérants à un avocat
librement choisi pendant les quarante-huit premières heures de garde
à vue fut limité en vertu des articles 520bis et 527 du Code de
procédure pénale applicables en cas de garde à vue non communiquée,
pour les délits indiqués à l'article 384bis du même texte légal et
commis par des personnes intégrées ou ayant des relations avec des
bandes armées ou des terroristes, car l'exercice de ce droit d'accès
entraverait notamment la collecte d'informations sur la commission
d'actes de terrorisme. Il faut relever que les requérants n'ont
pas tenté de contester l'exercice de ce pouvoir en engageant une
procédure de contrôle juridictionnel alors pourtant que, devant la
Commission, ils en contestent désormais la régularité. En particulier,
la première requérante dans le cadre de la requête N° 33641/96, n'a pas
fait valoir qu'elle aurait été contrainte de faire sa première
déposition pendant la garde à vue hors la présence d'un avocat. La
Commission n'aperçoit aucune raison de douter qu'il s'agissait de
l'exercice légal du pouvoir de restreindre l'accès.
La Commission estime que, vu le système prévu par les
dispositions citées du Code de procédure pénale, est primordial pour
les droits de la défense qu'un prévenu ait accès à un homme de loi
pendant la phase initiale des interrogatoires de police. Elle constate
qu'en l'espèce, les requérants ont eu le droit d'être assistés par un
avocat commis d'office dès la première déposition effectuée devant la
garde civile pendant la garde à vue, et par un avocat de leur choix à
partir de la première déposition devant le juge d'instruction, ce
dernier les ayant assistés ensuite pendant toutes les procédures
entamées à leur encontre.
La Commission relève en outre que les juridictions pénales
espagnoles saisies ont estimé que les dépositions en cause effectuées
devant la garde civile étaient corroborées ou rectifiées devant la
juridiction de jugement et confirmées par la garde civile à l'audience
devant l'Audiencia nacional.
La Commission constate que les juridictions ont déclaré les
requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés en se basant
sur des éléments de preuve recueillis pendant l'instruction qu'ils ont
estimés suffisants. Elle note, dès lors, que celles-ci se sont
prononcées sur la pertinence des preuves administrées lors de la phase
d'instruction au moyen de décisions amplement motivées et raisonnées.
De surcroît, il ne ressort pas de l'examen de ces décisions que celles-
ci soient entachées d'arbitraire. Par ailleurs, il n'entre pas dans
les attributions de la Commission de substituer sa propre appréciation
des faits et des preuves à celle des juridictions internes, sa tâche
étant de s'assurer que les moyens de preuve ont été présentés de
manière à garantir un procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82,
D.R. 28, p. 127). Le fait que les requérants soient en désaccord avec
les décisions rendues à leur égard ne saurait suffire à conclure à une
violation de la disposition invoquée.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Les requérants se plaignent de la durée excessive, compte tenu
des conditions de non-communication, de leur garde à vue et invoquent
l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission note toutefois que les requérants ont omis de
soulever expressément ou même en substance devant le Tribunal
constitutionnel, dans le cadre du recours d'amparo, le grief qu'ils
entendent invoquer maintenant devant la Commission.
Dès lors, les requérants n'ont pas valablement épuisé les voies
de recours internes. Cette partie de la requête doit donc être
rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
ORDONNE LA JONCTION DES REQUETES N° 33641/96 et 35432/97 ;
à l'unanimité,
DECLARE LES REQUETES IRRECEVABLES.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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