SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12825/87
présentée par CAFFÉ ROVERSI S.p.a.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 janvier 1987 par CAFFÉ ROVERSI
S.p.a. contre l'Italie et enregistrée le 23 février 1987 sous le No de
dossier 12825/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une société anonyme, Caffé Roversi S.p.A.,
avec siège à Bologne.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Bruno
Micolano, avocat au barreau de Bologne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 13 novembre 1981, la requérante assigna Monsieur et Madame
P. devant le tribunal civil de Modena, en demandant le paiement de
Lit. 8.910.088.
L'instruction, amorcée à l'audience du 21 janvier 1982, se
poursuivit aux audiences des 8 avril 1982, 27 mai 1982, 21 octobre
1982, 13 janvier 1983, 7 avril 1983, 9 juin 1983, 27 octobre 1983,
16 novembre 1983, 22 décembre 1983, 7 juin 1984, 10 juillet 1984,
18 juillet 1984, 13 décembre 1984, 18 avril 1985, 10 octobre 1985,
19 décembre 1985, 23 janvier 1986, 19 juin 1986 et 4 décembre 1986.
A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge
d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal
afin qu'elle fût discutée à l'audience du 13 avril 1988.
Le 14 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande de la
requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 20 mai
1988.
Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 27 janvier 1987
et enregistrée le 23 février 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 7 février 1989.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Modena.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le recouvrement d'une créance. Elle tendait ainsi à faire
décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère
civil" et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modena, qui
marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1981. Le tribunal
a rendu son jugement le 14 avril 1988 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 20 mai 1988.
La procédure litigieuse a donc duré six ans, six mois et sept
jours.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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