PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12825/87
CAFFÈ ROVERSI
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-20) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 21-33) ................................... 4
A. Grief déclaré recevable
(par. 21) ................................... 4
B. Point en litige
(par. 22) ................................... 4
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 23-33) ................................... 4
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 6
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 7
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, Caffè Roversi S.p.a., est une société anonyme
ayant son siège à Bologne. Elle est représentée par Me Bruno Micolano
du barreau de Bologne.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M.
Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 13 novembre 1981 et s'est terminée le 20 mai 1988.
Celle-ci a pour objet le droit de la requérante au recouvrement d'une
créance.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 27 janvier 1987 et enregistrée
le 23 février 1987. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie, mais sans
l'inviter à lui présenter des observations à ce stade là. Le 11 octobre
1988, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement de l'Italie à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1989
et la requérante y a répondu le 7 février 1989. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations de la requérante
sont parvenues le 4 juillet 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 4 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Le 13 novembre 1981, la requérante assigna Monsieur et Madame
P. devant le tribunal civil de Modène, en demandant le paiement de
Lit. 8.910.088.
17. L'instruction, commencée à l'audience du 21 janvier 1982, se
poursuivit aux audiences des 8 avril 1982, 27 mai 1982, 21 octobre
1982, 13 janvier 1983, 7 avril 1983, 9 juin 1983, 27 octobre 1983
(date à laquelle le juge d'instruction ordonna l'accomplissement d'une
expertise graphologique), 16 novembre 1983 (renvoyée à cause de
l'absence de l'expert), 22 décembre 1983, 7 juin 1984 (renvoyée à la
demande des parties, l'expertise n'ayant été déposée que le jour
avant), 10 juillet 1984, 18 juillet 1984, 13 décembre 1984, 18 avril
1985, 10 octobre 1985, 19 décembre 1985, 23 janvier 1986, 19 juin 1986
et 4 décembre 1986.
18. A cette dernière date, l'affaire était en état et le juge
d'instruction transmit l'affaire à la chambre compétente du tribunal
afin qu'elle fût discutée à l'audience du 13 avril 1988.
19. Le 14 avril 1988, le tribunal fit droit à la demande de la
requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 20 mai
1988.
20. Il ne ressort pas que ce jugement ait été frappé d'appel.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
21. Devant la Commission, la requérante se plaint
de la durée excessive de la procédure. Elle allègue la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
22. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
1. Considérations générales
23. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
24. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit de créance de la
requérante - - ne prête pas à discussion.
25. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13
juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
26. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Modène, qui
marque le début de la procédure, date du 13 novembre 1981.
27. Le tribunal a rendu son jugement le 14 avril 1988
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 20 mai 1988.
La procédure litigieuse a donc duré six ans, six mois et sept jours.
28. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par sa complexité en fait ainsi que par le
comportement de la requérante. Le Gouvernement mentionne également la
surcharge du rôle du tribunal de Modène.
29. La Commission considère néanmoins que les éléments de
complexité de l'affaire et le comportement de la requérante ne
justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.
30. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu une période
d'inactivité du 4 décembre 1986 au 13 avril 1988.
31. Quant à l'argument tiré de la surcharge du rôle du tribunal de
Modène, la Commission est d'avis que celle-ci n'est pas de nature à
priver la requérante des droits que l'article 6 (art. 6) de la
Convention lui reconnaît. En effet, il appartient à l'Etat de
s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la Convention
et en particulier de doter ses juridictions des moyens appropriés, de
manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de l'article 6
par. 1 (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre
1988, série A n° 143, p. 21, par. 60).
32. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
33. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
27 janvier 1987 Introduction de la requête
23 février 1987 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
italien sans l'inviter à
présenter des observations
à ce stade
11 octobre 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
3 janvier 1989 Observations du Gouvernement
7 février 1989 Observations en réponse de
la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
4 juillet 1990 Observations complémentaires
de la requérante sur le bien-fondé
de la requête
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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