SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26491/95
présentée par Yavuz CAGDAS
contre les Pays-Bas
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 novembre 1994 par Yavuz CAGDAS
contre les Pays-Bas et enregistrée le 13 février 1995 sous le N° de
dossier 26491/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1959. Devant
la Commission, il est représenté par Maître Mark-Willem Stoet, avocat
au barreau d'Amsterdam.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 21 avril 1988, le requérant, soupçonné de trafic de drogue,
fut arrêté et mis en détention provisoire.
Le 29 juin 1988, le requérant fut cité à comparaître le
14 juillet 1988 devant le tribunal d'arrondissement
(Arrondissementsrechtbank) de Rotterdam.
Le 11 août 1988, le tribunal d'arrondissement déclara la citation
nulle pour non-respect de l'article 261 du Code de procédure pénale et
ordonna la mise en liberté du requérant.
Le 15 mars 1989, le requérant, soupçonné d'autres faits de trafic
de drogue, fut arrêté et mis en détention provisoire.
Le requérant fut cité à comparaître à l'audience du
14 juillet 1989 du tribunal d'arrondissement de Rotterdam, saisi à la
fois des faits pour lesquels il fut arrêté en avril 1988 que ceux pour
lesquels il fut arrêté en mars 1989.
Par jugement du 24 août 1989, le tribunal d'arrondissement
déclara établies deux des six préventions reprochées au requérant et
le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Le requérant et
le ministère public firent appel.
Par arrêt du 14 décembre 1992, la cour d'appel (Gerechtshof) de
La Haye déclara établies les six préventions reprochées au requérant
et le condamna à une peine d'emprisonnement de cinq ans. Elle s'exprima
sur la peine en ces termes :
[TRADUCTION]
"De l'avis de la cour, ce laps de temps - dont une partie peut
toutefois être imputée à la défense - est tel qu'on ne peut plus
dire que l'examen de l'affaire a eu lieu dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 de la Convention européenne
de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. (...) Le dépassement du délai raisonnable n'est
cependant pas d'une nature telle qu'il puisse conduire à déclarer
irrecevables les poursuites engagées par le ministère public. La
cour aura égard au trop long délai lorsqu'elle se prononcera sur
la peine.
(...)
Le prévenu s'est rendu coupable, avec d'autres personnes, de
l'exportation de quantités considérables d'héroïne des Pays-Bas
vers l'Espagne et de cocaïne des Pays-Bas vers l'Allemagne, ainsi
que d'une tentative d'importation d'une grande quantité d'héroïne
en provenance de Turquie. Le prévenu a joué dans ces transports
un rôle dirigeant. Il se chargeait principalement de
l'organisation et laissait aux autres les risques du transport,
dont il se tenait le plus possible à l'écart.
L'utilisation d'héroïne et de cocaïne crée, comme tout le monde
le sait, une menace sérieuse pour la santé publique et provoque
de graves problèmes de société. La vente de pareilles substances
doit être énergiquement combattue en imposant des peines
d'emprisonnement de longue durée. La cour estime qu'une peine
privative de liberté de huit ans ferme, comme l'a requis le
Procureur général, constitue une réaction appropriée pour des
faits de cette gravité. Il ne sera toutefois imposé qu'une peine
privative de liberté de cinq ans, compte tenu du délai qui s'est
écoulé entre la date à laquelle les faits reprochés ont été
commis et celle de l'examen de l'affaire en degré d'appel."
Le requérant se pourvut en cassation.
Le greffe de la cour d'appel de La Haye envoya les pièces de la
procédure à celui de la Cour suprême, qui les reçut le
20 septembre 1993.
L'audience devant la Cour suprême eut lieu le 4 janvier 1994.
Devant la Cour suprême, le requérant fit valoir, d'une part, que
la cour d'appel aurait dû constater la nullité des poursuites en raison
de la durée déraisonnable de la période s'étendant de l'arrestation à
l'arrêt du 14 décembre 1992 et que le "délai raisonnable" prévu à
l'article 6 de la Convention avait été dépassé pour la période s'étant
écoulée entre l'introduction et l'examen de son pourvoi en cassation.
Il fit valoir, d'autre part, que la cour d'appel n'avait pas pu
raisonnablement établir sa culpabilité pour trois des préventions. Il
expliqua notamment que certains témoignages retenus étaient sujets à
caution, dans la mesure où deux de leurs auteurs étaient revenus sur
leurs déclarations lorsqu'ils furent entendus par le juge d'instruction
et qu'un troisième s'était refusé à toute déclaration devant le juge
d'instruction.
Par arrêt du 10 mai 1994, la Cour suprême débouta le requérant.
Ayant estimé que la cour d'appel avait amplement motivé sa
décision de rejet de la demande d'irrecevabilité des poursuites
présentée par le requérant sans méconnaître l'article 6 de la
Convention, elle déclara qu'il n'y avait pas eu dépassement du délai
raisonnable dans l'examen du pourvoi en cassation.
Après avoir repris au point 4.2 de son arrêt les vingt-deux
éléments de preuve retenus par la cour d'appel pour établir la
culpabilité du requérant, la Cour suprême se prononça entre autres en
ces termes sur le moyen du requérant mettant en cause certains des
témoignages retenus :
[TRADUCTION]
"Dans la présente affaire, la cour (d'appel) a déclaré établies
à charge du requérant six sortes de faits similaires - transport
de drogue à partir ou à destination des Pays-Bas - perpétrés dans
une période allant de mars/avril 1987 à janvier 1988 inclus. La
cour a fondé ses constatations - et par conséquent celles
concernant les faits visés au moyen - sur des procès-verbaux
établis par des fonctionnaires assermentés et reprenant les
déclarations faites dans le cadre de l'enquête préliminaire par
V.C., E. et H. Il ressort des pièces de la procédure que les deux
premiers nommés étaient ensuite revenus sur ces déclarations en
présence du juge d'instruction (Rechter-Commissaris) et que H.,
toujours en présence du juge d'instruction, a refusé toute
déclaration sur les faits et circonstances qui avaient fait
l'objet de ses déclarations antérieures.
Il faut toutefois prendre en considération que
a) les déclarations des personnes susnommées, reprises aux
procès-verbaux établis par des fonctionnaires assermentés et
utilisées comme éléments de preuve, concordent et se renforcent
mutuellement, et sont en outre étayées par d'autres éléments de
preuve et
b) la cour a pris en compte - clairement, intelligiblement et par
des motifs appropriés - les moyens de preuve repris ci-avant au
point 4.2 pour déclarer établie l'implication du prévenu dans les
faits auxquels ils se rapportent directement, en raison de leur
teneur, mais aussi son implication dans les autres faits,
similaires, déclarés établis."
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que la procédure pénale dirigée
contre lui a duré environ six années et allègue la violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention. Il soutient que la cour d'appel
et la Cour suprême auraient dû constater la nullité des poursuites
engagées par le ministère public.
2. Le requérant se plaint également de ce que la cour d'appel a
retenu des témoignages qui auraient été rétractés ultérieurement par
leurs auteurs, après avoir rejeté une demande d'audition de ceux-ci
présentée par le requérant. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale et
invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui
décidera (...) du bien-fondé d'une accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
En ce qui concerne la période qui s'étend de la première
arrestation du requérant le 21 avril 1988 à l'arrêt de la cour d'appel
de La Haye rendu le 14 décembre 1992, la Commission constate que la
cour a estimé que ce laps de temps était tel qu'on ne pouvait plus
prétendre que l'examen de l'affaire s'était déroulé dans un délai
raisonnable au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Elle a
ensuite estimé qu'en raison de cette circonstance, la peine à infliger
au requérant, qui aurait normalement dû être fixée à huit ans
d'emprisonnement, devait être ramenée à cinq ans.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de
la Convention, un requérant ne saurait se plaindre du non-respect du
délai raisonnable prescrit à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention pour ce qui est d'une procédure pénale, lorsque les
autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis
réparé la violation de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du
15 juillet 1982, série A n° 51, p. 27, par. 56, N° 10232/83, déc.
16.12.83, D.R. 35 p. 213).
En l'espèce, la Commission constate qu'à la lecture de l'arrêt
de la cour d'appel de La Haye du 14 décembre 1992, il apparait que
celle-ci a reconnu en substance l'existence d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention et atténué la peine de
huit ans d'emprisonnement qu'elle estimait appropriée en ne prononçant
qu'une peine de cinq ans d'emprisonnement en raison de la durée de la
procédure. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il découle des
motifs de l'arrêt de la cour d'appel de La Haye que la durée de la
procédure a été un élément décisif pour le prononcé d'une peine moins
sévère.
Dès lors, le requérant ne saurait plus se prétendre victime d'une
violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, de faire entendre sa cause dans un délai raisonnable.
Dans la mesure où le requérant se plaint de la durée de la
procédure d'examen de son pourvoi en cassation, la Commission relève
qu'un délai d'environ un an et cinq mois s'est écoulé entre
l'introduction du pourvoi par le requérant et l'arrêt de la Cour
suprême. En particulier, une période de neuf mois s'est écoulée avant
que le dossier ne soit transmis au greffe de la Cour suprême.
La Commission rappelle que dans l'affaire Abdoella c/Pays-Bas,
la Cour a estimé que dans le cadre d'une procédure d'une durée totale
de cinquante deux mois, des périodes de stagnation de plus de vingt et
un mois - représentant le temps nécessaire pour transmettre à deux
reprises le dossier à la Cour suprême - "dépassent de loin ce que l'on
peut juger 'raisonnable' aux fins de l'article 6 (art. 6)" (Cour eur.
D.H., arrêt du 25 novembre 1992, par. 24, série A n° 248-A). Elle est
ultérieurement arrivée à un constat identique dans l'affaire Bunkate
c/Pays-Bas où le délai de transmission du dossier au greffe de la Cour
suprême avait été de quinze mois et demi (Cour eur. D.H., arrêt du 26
mai 1993, série A N° 248-B). La Commission rappelle encore que dans ces
deux affaires, le dossier avait été transmis après l'échéance du délai
expressement prévu à cet effet par la législation nationale.
La Commission relève qu'en l'espèce, il n'existait plus de
disposition interne précisant le délai dans lequel le dossier devait
être transmis au greffe de la Cour suprême. La disposition existant
antérieurement ayant été supprimée par la loi du 27 novembre 1991,
entrée en vigueur le 1er mai 1992.
La Commission estime que la présente affaire se distingue encore
des affaires Abdoella et Bunkate en ce qui concerne, d'une part, les
délais de transmission à la Cour suprême (deux périodes de dix mois et
onze mois et demi respectivement, soit au total plus de vingt et un
mois dans l'affaire Abdoella pour un peu plus de neuf mois en l'espèce)
et, d'autre part, le fait qu'en l'espèce, les retards antérieurs de la
procédure pénale dirigée contre le requérant ont été reconnus et
réparés par l'arrêt de la cour d'appel de La Haye du 14 décembre 1992.
Dans la mesure où le requérant ne saurait plus se prétendre
victime des retards intervenus entre sa première arrestation et
l'arrêtdu 14 décembre 1992 qui ont été reconnus et réparés en droit
interne et eu égard à la durée globale de la procédure de cassation
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Phocas c/France du 23 avril 1996, par. 72,
à paraître dans Recueil des arrêts et décisions, 1996) et au fait que
la procédure de cassation s'est poursuivie selon un rythme régulier dès
réception du dossier au greffe de la Cour suprême, la Commission estime
que le seul fait que le dossier n'a été transmis que neuf mois après
l'introduction du pourvoi n'est pas de nature à faire conclure à un
dépassement du "délai raisonnable" prévu à l'article 6 (art. 6) de la
Convention (cf. N° 15243/89, rapport Comm. 8.1.93, par. 37 à 39).
Le présent grief doit dès lors être rejeté comme étant
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également de ce que la cour d'appel a
retenu, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
des témoignages qui auraient été rétractés ultérieurement par leurs
auteurs, après avoir rejeté une demande d'audition de ceux-ci présentée
par le requérant.
Dans la mesure où le requérant entendrait se plaindre de rejet
de leur demande d'audition de témoins, la Commission constate que le
requérant n'a pas soulevé pareil grief devant la Cour suprême et n'a
donc pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit
néerlandais.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère
sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. notamment N° 26283/93,
déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).
La Commission souligne que l'administration des preuves et la
question de leur force probante relève au premier chef du droit
interne. Il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier
les éléments de preuve recueillis par elles. La tâche des organes de
la Convention consiste à rechercher si la procédure examinée dans son
ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve,
revêtit un caractère équitable (cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt
Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).
Dans ce contexte, la Commission relève que le requérant a pu
amplement contester les moyens développés par la partie adverse et
faire valoir, dans le cadre d'un débat contradictoire, tous les
éléments qu'il jugeait nécessaires à l'appui de sa défense, en ce
compris le fait qu'après leur audition par la police, certains témoins
étaient revenus sur leurs déclarations ou s'étaient refusés à toute
déclaration devant le juge d'instruction. Se prononçant sur ce point,
la Cour suprême a relevé que les déclarations faites lors de l'enquête
préliminaire concordaient et se renforçaient mutuellement et qu'elles
étaient en outre étayées par d'autres éléments de preuve. Il n'apparaît
donc pas non plus que les juridictions néerlandaises aient tiré des
conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
Full & Egal Universal Law Academy