COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26439/95
Romeo Cagnetta
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 23 janvier 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26439/95 introduite le
27 avril 1994 contre l'Italie et enregistrée le 6 février 1995. Le
requérant est un ressortissant italienne né en 1929 et réside à Bari.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. La requête a été
déclarée recevable le 24 octobre 1995. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 23 janvier 1996 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par recours du 18 février 1983, le requérant assigna son ancien
employeur, la société L., devant le tribunal d'instance de Bari,
faisant fonction de juridiction du travail, afin d'obtenir le paiement
d'une somme pour des prestations de travail effectuées pour le compte
de ladite société.
7. La mise en état de l'affaire commença le 24 juin 1983 et se
termina, seize audiences plus tard, le 30 mai 1986 par la présentation
des conclusions. L'audience de plaidoirie n'eut lieu que le
4 novembre 1988. Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé
au greffe le 31 janvier 1989, le juge d'instance de Bari fit droit à
la demande du requérant.
8. Le 23 novembre 1988, la société L. interjeta appel devant le
tribunal de Bari et demanda préalablement la suspension de l'exécution
du jugement attaqué. Le 14 février 1989, le tribunal suspendit
l'exécution. La mise en état de l'affaire se termina, cinq audiences
plus tard le 1er mars 1990. Par un jugement du même jour, dont le texte
fut déposé au greffe le 5 juin 1990, le tribunal accueillit l'appel de
la société L.
9. Le 27 mai 1991, le requérant se pourvut en cassation. Par arrêt
du 16 mars 1993, la Cour de cassation cassa, en partie et avec renvoi,
le jugement du tribunal de Bari. Le texte de cet arrêt fut déposé au
greffe le 22 juillet 1993.
10. Par acte notifié le 11 mars 1994, le requérant assigna la
société L. devant le tribunal de Trani, juridiction de renvoi. La
première audience fut fixée au 24 novembre 1994. Le 30 septembre 1994,
les parties parvinrent à un règlement amiable du litige.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 février 1983 et s'est
terminée le 30 septembre 1994, a duré onze ans et un peu plus de
sept mois.
14. La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en
révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en
adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche
des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992,
série A n° 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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