SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 26439/95
présentée par Romeo Cagnetta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 24 octobre 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 6 février 1995 sous le No de dossier
26439/95 ;
Vu la décision de la Commission du 28 février 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile
qui a débuté le 18 février 1983 devant le tribunal d'instance de Bari
et s'est terminée le 30 septembre 1994, date à laquelle les parties
parvinrent à un règlement amiable du litige. Cette procédure a duré
onze ans et plus de sept mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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