DEUXIÈME SECTION
DÉCISION FINALE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 48156/99
présentée par Gian Pietro CAGNONI
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme, siégeant le 11 décembre 2007 en une chambre composée de :
MmeF. Tulkens, présidente,
MM.A.B. Baka,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
V. Zagrebelsky,
MmeD. Jočienė,
M.D. Popović, juges,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 mars 1999,
Vu la décision partielle du 7 novembre 2000,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Gian Pietro Cagnoni, est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Albano San Alessandro (Bergame).
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant a été poursuivi pénalement pour un vol suivi de violences qui avait eu lieu le 3 juin 1991. Le 26 janvier 1998, le juge des investigations préliminaires renvoya le requérant en jugement pour l’audience du 12 mai 1998. Le 17 novembre 1998 le tribunal relaxa le requérant parce qu’il n’avait pas commis le fait.
Le 6 septembre 2001, le requérant saisit la cour d’appel de Venise au sens de la « loi Pinto » afin de se plaindre de la durée de la procédure décrite ci-dessus. Par une décision du 8 novembre 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 27 décembre 2001 et devenue définitive le 2 novembre 2002, la cour d’appel constata le dépassement d’une durée raisonnable. Elle rejeta la demande d’indemnisation du requérant relative au prétendu dommage patrimonial et octroya au requérant la somme de 4 131,66 euros (EUR) à titre de dommage non patrimonial ainsi que 1 084,56 EUR pour les frais et dépens encourus devant elle, intérêts inclus.
Contre cette décision, le requérant ne se pourvut pas en cassation.
B. Le droit et la pratique internes pertinents
Le droit et la pratique internes pertinents figurent dans l’arrêt Cocchiarella c. Italie ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, 29 mars 2006).
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de réparation n’est pas suffisant.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également du fait que le recours « Pinto » n’a pas constitué un recours effectif eu égard à l’insuffisance du montant de la réparation allouée par la cour d’appel.
EN DROIT
1. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale. Après avoir tenté la procédure « Pinto » le requérant considère que le montant accordé par la cour d’appel à titre de réparation n’est pas suffisant.
Avant d’examiner la question de savoir s’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour doit d’abord évaluer si le requérant peut continuer à se prétendre « victime » au sens de l’article 34 de la Convention après avoir exercé le recours national.
A cet égard, elle rappelle sa jurisprudence dans l’affaire Cocchiarella c. Italie (précité, § 84) selon laquelle dans ce genre d’affaires il appartient à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant.
La première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse puisque la cour d’appel a expressément constaté la violation.
Quant à la seconde condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour note que le requérant s’est vu accorder par la cour d’appel de Venise la somme de 4 131,66 EUR au titre de dommage non patrimonial, ce qui représente approximativement la moitié du montant qu’elle aurait octroyé selon sa jurisprudence (Cocchiarella c. Italie, précité, § 146). La somme accordée peut donc être retenue comme globalement adéquate et de ce fait apte à réparer la violation subie. Partant, la décision de la cour d’appel de Venise s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint également que la procédure « Pinto » n’est pas un remède effectif.
Aux termes de la jurisprudence de la Cour, l’article 13 ne saurait s’interpréter comme exigeant un recours interne pour tout grief, aussi injustifié soit-il, qu’un individu peut présenter sur le terrain de la Convention : il doit s’agir d’un grief défendable au regard de celle-ci (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 24 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52).
Dans la présente affaire, la Cour vient de conclure que le grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention est manifestement mal fondé. Or, les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter ce grief l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que l’on n’était pas en présence de grief défendable (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), no 18059/06, 11 juillet 2006, et Alessandro Giusto, Maria Chiara Bornacin et V. contre l’Italie (déc.), no 38972/06, 15 mai 2007). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 13 est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
S. DolléF. Tulkens
GreffièrePrésidente
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