DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41822/07
Fatma ÇAKI contre la Turquie
et 2 autres requêtes
(voir liste en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 janvier 2019 en un comité composé de :
Paul Lemmens, président,
Jon Fridrik Kjølbro,
Ivana Jelić, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable des affaires,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des parties requérantes figure en annexe.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.
Les requérants se plaignaient notamment d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens.
Les 7 septembre 2018 et 21 novembre 2018, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants les sommes indiquées en annexe et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes, qui couvriront tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 14 février 2019.
Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident
ANNEXE
No.
Numéro de requête et sa date d’introduction
Nom du requérant
Année de naissance
Nom et ville du représentant
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
(en euros)[i]
41822/07
21/09/2007
Fatma ÇAKI
1949
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
10 750
42709/07
21/09/2007
Necla KAHYAOĞLU
1962
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
11 350
Zeliha MIZRAK
1959
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
10 750
Bedriye KAHYAOĞLU
1958
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
10 750
Gazal KAHYAOĞLU
1960
Suna KAHYAOĞLU
1982
Tekin KAHYAOĞLU
1985
Mehmet KAHYAOĞLU
1983
Erdal KAHYAOĞLU
1988
Murat KAHYAOĞLU
1989
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
11 350 (conjointement)
52711/07
24/10/2007
Hasan KAHYAOĞLU
1954
Saadet CUHALAMAK
1955
Aslan KAHYAOĞLU
1960
Celal KAHYAOĞLU
1958
Erdal KAHYAOĞLU
1988
İslim KAHYAOĞLU
1971
Mehmet KAHYAOĞLU
1983
Murat KAHYAOĞLU
1989
Necla KAHYAOĞLU
1962
Osman KAHYAOĞLU
1965
Suna KAHYAOĞLU
1982
Tekin KAHYAOĞLU
1985
Mihlet KURT
1966
Ahmet ELÇİ
Şanlıurfa
28 600 (conjointement)
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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