DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 26519/03
présentée par Behzet ÇAKAR
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 4 avril 2006 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
I. Cabral Barreto,
R. Türmen,
M. Ugrekhelidze,
MmesA. Mularoni,
E. Fura-Sandström,
M.D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 30 mai 2003,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Behzet Çakar, est un ressortissant turc, né en 1973 et résidant à Bitlis. Il est représenté devant la Cour par Me T. Elçi, avocat à Diyarbakır.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 14 mars 1994, suite à une perquisition, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les policiers de la direction de la sûreté de Tatvan.
Le requérant, soupçonné d’appartenance au PKK et d’implication dans certains actes de violence survenus à Tatvan, fut interrogé par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Tatvan.
Le 26 mars 1994, un procès-verbal de reconstitution des lieux fut établi.
Les interrogatoires durèrent jusqu’au 28 mars 1994, date à laquelle le requérant signa une déposition dans laquelle il reconnut être membre du PKK et avoir participé à plusieurs opérations au nom de celui-ci.
Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Tatvan. Il réitéra ses dires lors de l’interrogatoire.
A la même date, le requérant comparut devant le juge de paix de Tatvan qui ordonna sa mise en détention provisoire.
Le 8 avril 1994, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« la cour de sûreté de l’Etat ») mit le requérant en accusation pour appartenance au PKK.
Le requérant comparut pour la première fois le 2 juin 1994. Il nia ses déclarations faites devant la police et le procureur.
Le 18 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat reconnut le requérant coupable et le condamna à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois.
Pendant la période précédant la condamnation du requérant, toutes les demandes de libération provisoire formulées aux audiences par l’avocat du requérant furent rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».
Le 8 mars 1999, la Cour de cassation cassa le jugement de première instance.
Pendant les audiences devant la cour de sûreté de l’Etat, toutes les demandes de libération provisoire formulées par l’avocat du requérant furent encore rejetées « compte tenu du crime reproché et de l’état des preuves ».
Le 19 octobre 2000, la cour de sûreté de l’Etat, statuant sur renvoi, condamna le requérant à la même peine.
Par un arrêt du 13 juin 2001, la Cour de cassation cassa ce jugement.
Le 27 février 2003, le requérant fut mis en liberté provisoire.
La procédure pénale est toujours pendante en droit interne.
GRIEFS
Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire.
Sous l’angle de l’article 6 § 1, le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure pénale. Il se plaint également du manque d’impartialité et d’indépendance de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır du fait de la présence, en son sein, d’un juge militaire.
Le requérant allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon aussi excessive, en l’absence de raison plausible, constitue en pratique une peine anticipée, au mépris du principe de la présomption d’innocence tel que garanti par l’article 6 § 2 de la Convention.
Invoquant l’article 6 § 3, le requérant se plaint d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
EN DROIT
1. Le requérant allègue une violation de l’article 5 § 3 de la Convention en raison de la durée de sa détention provisoire. Il se plaint également de la durée de la procédure et allègue en ce sens l’article 6 § 1 de la Convention.
En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au Gouvernement défendeur.
2. Le requérant se plaint du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et allègue en ce sens l’article 6 de la Convention. Se fondant sur les mêmes dispositions de la Convention, il allègue qu’une détention provisoire qui se prolonge de façon aussi excessive, en l’absence de raison plausible, constitue en pratique une peine anticipée. Le requérant se plaint également d’avoir été privé de l’assistance d’un avocat lors de sa garde à vue.
A cet égard, la Cour rappelle qu’il convient de prendre en compte l’ensemble des procédures menées dans une affaire considérée (voir, mutatis mutandis, Acar c. Turquie (déc.), no 24940/94, 3 mai 2001). En l’espèce, elle souligne que la procédure pénale litigieuse est actuellement pendante devant les juridictions nationales. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès litigieux. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée (voir Murat Satık et autres c. Turquie (déc.), nos 24737/94, 24739/94, 24740/94 et 24741/94, 13 mai 2001). Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de la durée de la détention provisoire ainsi que de la durée de la procédure ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy