SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13587/88
présentée par Ali CAKMAK
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 14 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 janvier 1988 par Ali CAKMAK contre
la Belgique et enregistrée le 5 février 1988 sous le No de dossier
13587/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante : EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant, de nationalité turque est né le 1er février 1946
à Sodur (Turquie) et est domicilié à Anvers (Belgique). Il a exercé le
métier de mineur et était chômeur depuis 1982. Devant la Commission, il
est représenté par Maître Antoon de Pourcq, avocat à Anvers.
Le requérant est entré en Belgique en 1973 et a obtenu un permis
d'établissement. Il a épousé en Turquie le 31 décembre 1974 une femme
de nationalité turque dont il a eu six enfants, nés entre 1976 et 1984.
Le 14 octobre 1985 il a été arrêté en possession de 95 grs. d'héroïne.
Le 23 octobre 1986, il a été condamné par la cour d'appel de Bruxelles
à 3 ans d'emprisonnement du chef de trafic de stupéfiants.
Son cas a ensuite été soumis à la commission consultative des
étrangers, laquelle a émis le 29 avril 1987 l'avis que l'expulsion du
requérant était justifiée aux motifs notamment que le requérant était un
trafiquant d'une certaine envergure et que son comportement faisait
naître une menace telle pour l'ordre public qu'on ne pouvait avoir égard
aux inconvénients que pourrait peut être entraîner pour sa famille son
expulsion. La commission consultative a aussi relevé que l'épouse du
requérant était également turque et que l'âge des enfants leur
permettrait de s'adapter dans un autre pays, notamment la Turquie.
Le 28 août 1987 a été notifié au requérant l'arrêté royal
d'expulsion pris à son encontre le 17 juillet 1987, avec ordre de quitter
le territoire dans les 30 jours. Cet arrêté, pris en application des
articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès du
territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
(*), était motivé comme suit :
"Considérant que le 14 octobre 1985, il
a été intercepté par la gendarmerie, alors qu'il était
porteur d'un sachet en plastic contenant 95 grs d'héroïne,
fait établi pour lequel il a d'ailleurs été condamné le
23 octobre 1986 à une peine devenue définitive de 3 ans
d'emprisonnement,
Considérant par conséquent qu'il a, par son comportement
personnel, porté une atteinte grave à l'ordre public,".
------------- (*) L'article 20 de la loi stipule notamment :
"L'étranger établi dans le Royaume perd lorsqu'il a gravement
porté atteinte à l'ordre public ou à la sécurité nationale,
être expulsé par le Roi, après avis de la Commission
consultative des étrangeers."
L'article 21, quant à lui, prévoit que :
"Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la
sécurité nationale ne peuvent être ni renvoyés ni expulsés
du Royaume : 1° les étrangers séjournant d'une manière
régulière et
ininterrompue que depuis dix ans au moins ; 2° l'étranger
qui remplit les conditions légales pour acquérir
la nationalité belge par option ou pour recouvrer cette
nationalité ;
(...)"
Le 22 septembre 1987, le requérant a introduit devant le Conseil
d'Etat un recours en annulation de l'arrêté-royal et a demandé à cette
juridiction qu'il soit sursis à son exécution en attendant la décision
au fond. A l'appui de sa demande de sursis, le requérant a allégué que
l'exécution de la mesure d'expulsion aboutirait à plonger dans un
dénuement total sa famille pour les raisons suivantes :
- Son épouse et ses six enfants demeurent avec lui en Belgique.
- Les enfants, trois filles et trois garçons, âgés de 11, 10, 8,
7, 5 ans ½ et 3 ans - les quatre aînés sont scolarisés en
Belgique, en langue néerlandaise. Ils ne pourront poursuivre
en Turquie ou ailleurs un cycle normal d'études, ne
connaissant pas la langue turque.
- Un retour dans leur pays d'origine, où la famille n'a plus
aucune attache, causerait à chacun un préjudice difficilement
réparable.
- En effet, ni le requérant, ni sa femme n'ont une chance
quelconque de trouver un travail suffisamment rémunéré pour
élever une famille de six enfants, compte tenu du contexte
social et politique de leur pays d'origine.
Le 27 novembre 1987, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de
sursis à l'exécution de l'expulsion au motif que les moyens présentés à
l'appui du recours en annulation ne paraissaient pas, aux termes de
l'article 70 de la loi du 15 décembre 1980, sérieux et de nature à
entraîner l'annulation de l'arrêté d'expulsion. En effet, aux termes de
l'article 70 précité, le Conseil d'Etat "peut, à la demande du requérant,
ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté si, à l'appui de son
recours, le requérant invoque des moyens qui, dans les circonstances de
l'affaire, paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de
la décision attaquée et si l'exécution immédiate de celle-ci risque de
causer à l'étranger un préjudice grave difficilement réparable."
Par arrêt du 25 novembre 1988, le Conseil d'Etat a rejeté la
demande en annulation de l'arrêté royal. Répondant au moyen déduit de
la violation de l'article 8 de la Convention du fait que le Roi n'avait
pas expliqué si et, dans quelle mesure, il avait été tenu compte des
éléments familiaux, le Conseil d'Etat a répondu en substance que le Roi,
en visant l'avis de la Commission consultative, s'était approprié les
motifs de cet avis ayant trait à la vie familiale, à savoir que la très
grave menace que le comportement du requérant faisait craindre était
telle qu'on ne pouvait avoir égard aux inconvénients que pourront
peut-être entraîner pour sa famille son expulsion. GRIEFS
1. Le requérant se plaint du préjudice irréparable que causerait
l'exécution de la mesure d'expulsion sur sa vie familiale. Il expose que
sa famille devrait retourner en Turquie, où elle n'a plus d'attaches et
où elle vivrait dans le dénuement. Il précise qu'il a retrouvé du
travail en Belgique depuis le 1er septembre 1987. Il invoque l'article
8 de la Convention.
2. Le requérant se plaint aussi d'être victime d'une discrimination
par rapport aux citoyens belges qui ne peuvent être expulsés et aux
ressortissants de la CEE. Le requérant produit un arrêt du Conseil
d'Etat qui annule l'arrêté d'expulsion d'un ressortissant italien au
motif que la seule constatation de la gravité des faits ne suffit pas en
elle-même à contrôler si l'article 8 de la Convention a été respecté.
Il invoque l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint du préjudice irréparable que subirait sa
famille du fait de l'expulsion et invoque l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Cette disposition est ainsi libellée :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée
et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
La Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence constante
selon laquelle la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit d'entrer
ou de résider dans un pays déterminé (N° 9203/80, déc. 5.5.81, D.R. 24,
p. 239). Cependant, la Commission a également déclaré que, compte tenu
du droit au respect de la vie familiale, protégé par l'article 8 (art.
8), le renvoi d'une personne d'un pays où vit sa proche famille peut
poser problème au regard de cette disposition de la Convention (No
9285/81, déc. 6.7.82, D.R. 29, p. 205).
Dans les circonstances concrètes de l'espèce, la Commission
estime que la mesure d'expulsion prise à l'encontre du requérant
constitue une ingérence dans l'exercice de son droit au respect de sa vie
familiale. Il y a donc lieu d'examiner si cette ingérence était
justifiée au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention
comme étant prévue par la loi et nécessaire, dans une société
démocratique, à la poursuite de pour l'un ou plusieurs des buts visés à
l'article 8 par. 2 (art. 8-2).
La Commission constate en premier lieu que l'arrêté d'expulsion
est fondé sur les articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1987 sur
l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des
étrangers. L'ingérence était donc prévue par la loi.
Pour autant que l'expulsion du requérant était fondée sur la
condamnation pénale qu'il a encourue, la Commission accepte que la mesure
visait la prévention des infractions pénales et la défense de l'ordre.
Examinant la nécessité de l'ingérence, la Commission accorde, en
l'espèce, une importance particulière aux motifs retenus par les
autorités belges pour justifier l'expulsion. Compte tenu de la gravité
de l'atteinte portée par le requérant à l'ordre public du fait de son
activité de trafiquant de stupéfiants, les autorités belges ont considéré
que la menace que le comportement du requérant faisait naître pour
l'ordre public était telle qu'on ne pouvait avoir égard aux inconvénients
que pourrait entraîner pour sa famille l'expulsion du requérant.
Par ailleurs, la Commission rappelle qu'à plusieurs reprises,
elle a eu à examiner des cas où, comme en l'espèce, un homme marié est
obligé de quitter un Etat où il vivait avec son épouse et ses enfants.
La Commission a estimé alors qu'il fallait prendre en considération la
possibilité pour l'épouse de suivre le mari et père (N° 8041/77, déc.
15.12.77, D.R. 12 p. 197). En l'espèce, il y a lieu d'observer que
l'épouse du requérant est de nationalité turque et que leurs six enfants
sont d'un âge qui permet une adaptation aisée à un autre pays et
notamment à leur pays d'origine où leur père a vécu jusqu'à l'âge de 26
ans et dont leur mère est aussi originaire. Dans ces conditions, il
n'est pas déraisonnable d'attendre de l'épouse du requérant et des
enfants qu'ils accompagnent celui-ci en Turquie, en dépit de l'argument
selon lequel leurs perspectives économiques ne seraient pas les mêmes
dans ce pays qu'en Belgique.
Un juste équilibre a donc été ménagé entre l'exercice du droit
du requérant au respect de sa vie familiale et les intérêts légitimes
poursuivis par la mesure d'expulsion.
Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans
l'exercice du droit du requérant au respect de la vie familiale est
justifiée, en application de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, car il s'agit d'une mesure nécessaire, dans une société
démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales.
La requête doit donc être rejetée, sur ce point, comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
2. Le requérant se plaint d'une discrimination par rapport aux
ressortissants belges et de la CEE et invoque l'article 14 (art. 14) de
la Convention qui dispose que "La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) l'origine nationale (...)".
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le
point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de ses dispositions. En effet, aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement reconnus
...". Cette conviction ne se trouve pas réalisée par le seul fait que
le requérant a soumis son cas aux différents tribunaux compétents. Il
faut encore que le grief formulé devant la Commission ait été soulevé au
moins en substance pendant la procédure en question. Sur ce point, la
Commission renvoie à la jurisprudence constante (cf. par ex. No 5574/72,
déc. 21.3.75, D.R. 3, pp. 10-22 ; No 10307/83, déc. 6.3.84, D.R. 37, pp.
113-127).
En l'espèce, si le requérant a bien saisi le Conseil d'Etat d'un
recours en annulation de la mesure d'expulsion assorti d'une demande de
sursis à l'exécution de cette mesure, il n'a pas invoqué devant cette
juridiction le grief qu'il formule actuellement devant la Commission.
Il s'ensuit que sur ce point, le requérant n'a pas valablement
épuisé les voies de recours internes de sorte que cette partie de la
requête doit être rejetée en application de l'article 27 par. 3 (art.
27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)