Communiquée le 30 juin 2016
DEUXIÈME SECTION
Requête no 54558/11
Fatih ÇAKIR et Merve Nisa ÇAKIR
contre la Turquie
introduite le 8 juillet 2011
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête porte sur les circonstances et la procédure administrative afférentes à un accident de route qui, le 25 octobre 2008, a coûté la vie à l’épouse du requérant, en raison des barrières de sécurité endommagées et mal entretenues, lesquelles n’ont pu arrêter le véhicule sorti du virage.
QUESTIONS AU GOUVERNEMENT
1. 1. Au regard de l’article 2 de la Convention, le requérant est-il recevable et fondé à se prétendre victime d’une violation du droit à la protection de la vie de son épouse, qui a trouvé la mort à l’issue d’un accident de route, dont les circonstances demeureraient douteuses ?
2.1. À cet égard, sur le terrain des articles 2, 6 et/ou 13 de la Convention, peut-on estimer que les preuves à charge et à décharge recueillies d’office par les juges administratifs, appelés à connaître de l’action de pleine juridiction du requérant, étaient suffisantes pour écarter tout doute concernant les circonstances ayant entouré le décès déploré en l’espèce et la responsabilité présumé des autorités du fait d’une faute de service commise par elles relativement à la sécurisation efficace des virages ?
2.2. Pour ce qui est de ce dernier aspect, quel poids peut-on accorder aux conclusions du rapport d’expertise du 5 décembre 2008 commandé par le tribunal de paix d’İzmir sous le dossier no D.İşl. 2008/533-533 ?
2.3. Le requérant est-il fondé à prétendre que le 3e tribunal administratif d’İzmir aurait passé sous silence ce rapport d’expertise ainsi qu’aurait omis de répondre à ses arguments essentiels mettant en cause une faute de service attribuable aux autorités responsables de sécuriser les virages dangereux et d’entretenir les barrières endommagées ?
3.1. Dans le même contexte, peut-on considérer que le requérant a bénéficié d’une procédure effective et équitable, au sens des articles 6 et 13 de la Convention, pour faire valoir ses griefs et/ou qu’il a été suffisamment et efficacement associé à la procédure le concernant, comme le veut l’article 2, sous son volet procédural (voir, par exemple, Pleşca c. Roumanie, no 2158/08, §§ 39 à 51, 18 juin 2013, et Rajkowska c. Pologne (déc.), no 37393/02, 27 novembre 2007) ?
3.2. Dans ce contexte, quid de l’argument du requérant, selon lequel, aucune suite n’aurait été donnée à ses demandes – formulées lors de l’audience du 18 février 2010, par l’écrit du 16 avril 2010 et dans le mémoire de cassation du 15 juillet 2010 – en vue d’obtenir une expertise judiciaire scientifique sur l’état et l’adéquation du virage et de sa sécurisation, étant entendu qu’en raison de barrières défaillantes, cette zone précise aurait provoqué nombre d’accidents similaires tant avant qu’après l’accident litigieux ?
3.3. Pour asseoir son jugement, le 3e tribunal administratif d’İzmir s’est-il fondé sur le « procès-verbal de constat d’accident de route » (Trafik kaza tespit tutanağı), dressé le 25 octobre 2008 par trois agents du bureau de la surveillance routière de la direction de sûreté d’İzmir, lesquels avaient conclu que le requérant était fautif à 100 % (6/6) dans la survenue de l’accident ?
3.4. Dans l’affirmatif, quel poids peut-on alors accorder au fait qu’en vertu de la jurisprudence des chambres civiles et pénales de la Cour de cassation (arrêts no T-1609/1474 du 24 mars 1980 de la 11e chambre civile, no T‑3679/3859 du 13 novembre 1981 de la 9e chambre pénale, nos T‑1460/2229 du 1er mars 1990, T-6713/7227 du 26 juin 1990, T‑5638/7229 du 14 juin 1995, T-14940/16122 du 30 septembre 2002, T‑12324/15089 du 19 septembre 2002 de la 2e chambre pénale, et l’arrêt no T‑9-85/181 de la plénière des chambres pénales) :
– les « procès-verbaux de constat d’accident de route », qui ne consistent qu’en des déclarations des agents de la sécurité routière et/ou des gendarmes, n’ont pas la valeur d’une expertise judiciaire ni d’une preuve et, de ce fait, ils ne sauraient servir, à eux seuls, à asseoir un jugement ;
– pareils agents, à moins d’être officiellement désignés par le tribunal comme experts, n’ont pas compétence pour se prononcer sur le degré de faute imputable aux victimes et toute mention à cet égard est réputée nulle et non avenue ;
– il est contraire à la loi de trancher sur le fondement de tels procès-verbaux, sans recourir à une expertise judiciaire par des spécialistes afin d’obtenir un rapport sans équivoque et corroboré par un établissement des circonstances exactes dans lesquelles l’incident s’est déroulé.
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