SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17030/90
présentée par Naim ÇAKIROGLU
contre la République fédérale d'Allemagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 14 octobre 1992
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de
la Première Chambre
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
A. S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C. L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M. P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. M. de SALVIA, Secrétaire de la Première Chambre,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 novembre 1989 par Naim Çakiroglu
contre la République fédérale d'Allemagne et enregistrée le
22 août 1990 sous le No de dossier 17030/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant turc né en 1941, réside à Neuss
(Allemagne).
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit.
La soeur et le beau-frère du requérant, les époux B., furent
arrêtés le 20 mai 1980 en Allemagne, soupçonnés de trafic de droque.
Condamnés le 20 octobre 1981 par le tribunal régional de Tramstein à
huit ans de prison. Ils furent relaxés par le tribunal régional le 12
janvier 1984, leur demande de révision ayant été acceptée. Ils ont
cependant été maintenus en détention jusqu'au 18 novembre 1983.
En ce qui concerne cette détention de trois ans et demi, le
ministère de la Justice de Bavière leur attribua 12 780 DM de
compensation. La soeur du requérant s'adressa au tribunal régional de
Munich en faisant valoir que ses dommages-intérêts et ceux du requérant
qui avait entretenu ses enfants pendant sa détention s'élevaient à
31.422 DM.
Par jugement du 27 mars 1985, le tribunal rejeta cette demande
pour tardiveté. En fait, il considéra que la formule de requête
introduite n'était pas complète et que tous les documents à l'appui de
la demande n'avaient pas été produits dans le délai exigé. Bien que les
justiciables aient complété par la suite le dossier, ils n'avaient pas
respecté le délai imparti.
Par arrêt du 27 mars 1986, la cour d'appel (Oberlandesgericht)
de Munich rejeta l'appel de Mme B., considérant, entre autres, que
celle-ci aurait dû respecter le délai de recours devant le tribunal
régional, en absence d'une force majeure qui aurait pu empêché que les
formalités s'accomplissent.
La soeur du requérant saisit la Cour consitutionnelle fédérale
(Bundesverfassungsgericht) en se plaignant que l'interprétation trop
stricte donnée par le tribunal régionale et la cour d'appel aux règles
du délai de recours l'avait privé d'un droit effectif de recours. Par
arrêt du 4 mars 1987, la Cour constitutionnelle fédérale (comité de
trois juges) déclara le recours irrecevable au motif qu'il ne
présentait pas de chances suffisantes de succès. La cour considéra que
le recours ne portait pas sur un droit garanti par la Constitution.
Par la suite, l'avocat de Mme B. engagea des procédures non
judiciaires, d'abord devant le comité de pétition de l'Assemblée
nationale d'Allemagne (Deustcher Bundestag Petitionsausschuss) et
ensuite devant le comité de pétition de la Diète bavaroise (Bayerischer
Landtag). La décision du 27 février 1989 rendue par ce dernier fut
envoyée par son avocat au requérant, selon ce dernier, en date du 6
juin 1989.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que ses
dépenses en vue de subvenir aux besoins des enfants de sa soeur pendant
trois ans et demi, alors que celle-ci avait été victime d'une détention
non justifiée, n'ont pas été entièrement remboursées par le
Gouvernement allemand. Il invoque, à cet égard, l'article 5 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant, dont la soeur a été victime d'une détention non
justifiée, se plaint de ce que les dépenses qu'il a effectuées en vue
de subvenir aux besoins de ses neveux n'ont pas été entièrement
compensée par l'Administration. Il allègue une violation de l'article
5 (art. 5) de la Convention.
A supposer que le requérant puisse prétendre lui-même victime
d'une violation d'un droit garanti par la Convention, la Commission
n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits
allégués par le requérant révèlent l'apparence de cette violation. En
effet, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à partir
de la décision interne définitive". Or, selon la jurisprudence
constante de la Commission, il faut entendre par "décision interne
définitive", au sens de l'article 26 (art. 26), la décision définitive
rendue selon le cours normal de l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes du droit
international généralement reconnus. En particulier, seul un recours
"efficace et suffisant" peut être pris en considération à cet effet
(cf. par exemple No 654/59, déc. 3.6.60, Annuaire 4 pp. 277, 283 ; No
9266/81, déc. 28.1.83, D.R. 30 pp. 155, 223).
Or, la Commission constate qu'en l'espèce, les pétitions
présentées par la soeur du requérant à la Commission des pétitions de
l'Assemblée nationale d'Allemagne (Deustcher Bundestag
Petitionsausschuss) et devant la Commission des pétitions de la Diète
bavaroise (Bayerischer Landtag) ne constituent point des recours
internes efficaces, selon les principes de droit international
généralement reconnus. Il s'ensuit que les décisions relatives à ces
pétitions ne peuvent être prises en considération pour la détermination
du point de départ du délai de six mois visé à l'article 26
(art. 26) (cf. par exemple No 8850, déc. 7.10.80, D.R. 22 p. 232).
La décision interne définitive quant à la demande de réparation
de la soeur du requérant est donc l'arrêt rendu le 4 mars 1987 par la
Cour constitutionnelle fédérale (Bundesverfassungsgericht) alors que
la présente requête fut soumise à la Commission le 18 novembre 1989,
c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette décision. Enoutre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circons
particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai.
Il s'ensuit que la requête est tardive et doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (F. ERMACORA)
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