SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11290/84
présentée par Giovanni CALABRO
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 juillet 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 janvier 1984 par Giovanni
Calabrò contre l'Italie et enregistrée le 3 décembre 1984 sous le No de
dossier 11290/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, Giovanni Calabrò, est un ressortissant italien
né en 1928 à Reggio Calabria, domicilié actuellement à Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été soumis à la
Commission, peuvent se résumer comme suit.
Le 27 août 1975 le requérant, mandaté par la mère, héritière
de M.P., assigna devant le tribunal civil de Locri les autres
héritiers en demandant le partage de l'héritage, constitué, notamment,
par deux petits lots de terrain.
Le 23 juin 1980, après l'accomplissement de divers actes de
procédure, le juge d'instruction invita les parties à prendre leurs
conclusions à l'audience qui eut lieu le 28 juillet 1980. Aussitôt
après, il transmit l'affaire au tribunal ("Collegio").
Le 15 décembre 1980 l'avocat des défendeurs fit valoir que
l'un d'entre les co-héritiers cités à comparaître était décédé et le
tribunal décida, alors, l'interruption du procès.
Le 7 mars 1981 le requérant, mandaté par la mère, procéda à
une nouvelle assignation.
Convoquées à l'audience du 5 mai 1981, les parties
demandèrent que la cause fût mise en délibéré.
Le 7 juillet 1981 le tribunal renvoya la cause au juge
d'instruction, au motif que le requérant n'avait pas démontré avoir
cité à comparaître tous les ayants-droit.
Le 22 février 1982 l'avocat des défendeurs fit valoir que l'un
des co-héritiers cités à comparaître était décédé et le juge
d'instruction décida l'interruption du procès.
La mère du requérant étant, elle aussi, décédée, le 10 mars
1982 celui-ci saisit le tribunal de Locri en son propre nom.
L'audience, fixée initialement au 24 mai 1982, ne put avoir
lieu que le 28 juin 1982 à cause d'un empêchement du juge
d'instruction. A cette date l'avocat du requérant demanda que la
cause fût transmise au tribunal. L'avocat des défendeurs demanda par
contre qu'un délai lui soit accordé pour examiner certains documents.
Le juge d'instruction fixa, alors, un délai pour la
présentation d'observations et invita les parties à prendre leurs
conclusions lors de l'audience suivante.
Le 2 juillet 1982 le requérant interjeta appel de cette
décision, appel rejeté par le tribunal le 15 juillet 1982.
Le 26 novembre 1982 les conclusions furent déposées et le 21
mars 1983 le juge d'instruction transmit l'affaire au tribunal.
Toutefois, le 14 juin 1983 l'affaire lui fut à nouveau
renvoyée, le tribunal ayant constaté que tous les ayants-droit
n'avaient pas été cités à comparaître.
Une nouvelle audience eut lieu devant le juge d'instruction le
21 novembre 1983. Compte tenu des exceptions soulevées par la partie
défenderesse, il fixa un délai pour le dépôt d'observations écrites.
Le 25 novembre 1983 l'avocat du requérant déposa ses
observations.
Après en avoir pris connaissance, le juge d'instruction estima
que celles-ci contenaient des affirmations qui lésaient son honneur et
demanda à être remplacé.
Le 15 décembre 1983 le Président du tribunal fit droit à cette
demande.
Par ailleurs, le 13 février 1984 une procédure pénale fut
ouverte contre l'avocat du requérant : son issue n'est pas connue.
Après le remplacement du juge d'instruction, deux autres
audiences eurent lieu les 19 janvier 1984 et 15 mars 1984.
Le 29 mars 1984 le juge invita les parties à prendre leurs
conclusions. Celles-ci furent prises à l'audience du 21 juin 1984 et
le juge transmit la cause au tribunal.
Le 5 mars 1985 la cause fut mise en délibéré. Toutefois, le 5
avril 1985 le Président de la Chambre du tribunal chargée de l'affaire
fut transféré.
Le 11 juin 1985 la cause fut à nouveau mise en délibéré.
Le 16 juillet 1985 le tribunal releva, notamment, que le
requérant n'avait pas fourni la preuve que tous les ayants-droit
avaient été cités à comparaître et renvoya la cause au juge
d'instruction.
Par la suite, le conseil du requérant renonça au mandat et, à
l'audience du 5 novembre 1985, le nouveau conseil demanda un renvoi.
Trois autres audiences eurent lieu les 3 avril, 22 mai, 3
juillet 1986, date à laquelle la cause fut transmise au tribunal.
Le 4 novembre 1986 le tribunal mit la cause en délibéré. Le
16 décembre 1986 il rendit son arrêt statuant que les terrains objet
du partage ne pouvaient pas être divisés et que, dès lors, il était
nécessaire de procéder à leur vente aux enchères pour pouvoir, en
suite, partager la somme ainsi obtenue parmi les ayants-droits.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint de la durée de
la procédure engagée devant le tribunal de Locri et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également que les poursuites dont son avocat a
fait l'objet sont contraires à l'article 3 de la Convention et ont
porté atteinte aux droits garantis par les articles 6 par. 1 et 13
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
tribunal civil de Locri et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, qui garantit à toute personne le "droit à ce que sa cause soit
entendue <...> dans un délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera
<...> des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".
La Commission relève que la contestation soulevée devant le
tribunal de Locri concerne le partage d'un héritage et porte sur des
"droits et obligations de caractère civil" au sens de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, qui, dès lors, trouve à s'appliquer en l'espèce.
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que le tribunal de Locri, saisi le 27 août 1975, ne
s'est prononcé que le 16 décembre 1986. Toutefois, le requérant n'est
devenu partie à la procédure que le 10 mars 1982.
La Commission constate qu'aux termes de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, le requérant avait droit à ce que "sa
cause" fût entendue dans un délai raisonnable et que seulement dès le
10 mars 1982 le tribunal a été appelé à décider d'une contestation sur
les droits et obligations de celui-ci.
C'est donc uniquement dans la mesure où la procédure en cause
s'est poursuivie après cette date que la Commission est appelée à en
apprécier la durée. Elle devra toutefois tenir compte, ce faisant, de
l'état dans lequel se trouvait ladite procédure, le requérant l'ayant
reprise, conformément au droit italien, "in statu et terminis".
La procédure a donc été pendante devant le tribunal de Locri
près de 11 ans et demi. La période à laquelle la Commission peut
avoir égard est, par contre, d'environ 4 ans et 9 mois.
Afin de déterminer si ce laps de temps peut être considéré
comme étant "raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, il y a lieu de se référer aux circonstances concrètes de
l'affaire examinées à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (voir par
exemple Cour eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet
1983 Série A, No 66, par. 24).
Ces critères ont trait essentiellement à la complexité de la
cause, au comportement du requérant et à la manière dont les autorités
ont conduit l'affaire. On ne saurait par ailleurs conclure à
l'inobservation du délai raisonnable que lorsque les lenteurs de la
procédure sont imputables à l'Etat.
Quant à la complexité de la cause, la Commission estime
qu'en l'espèce celle-ci ne présente pas, par son objet - à savoir
le partage d'un héritage d'entité très modeste - un caractère
particulièrement complexe. On ne saurait donc pas justifier sur cette
base la durée de la procédure incriminée.
Quant à l'attitude du requérant, la Commission rappelle
qu'en matière civile, où la procédure se déroule à l'initiative des
parties, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier en faisant référence à la diligence dont a fait preuve la
partie intéressée (cf. Cour. Eur. D.H., arrêt Pretto et autres du
8.12.1983, Série A, N° 71, par. 33).
En l'espèce la Commission constate - sur la foi des
procès-verbaux des audiences, produits par le requérant - qu'une
remise fut demandée par le conseil du requérant à l'audience du
5 novembre 1985.
La Commission constate, encore, que certaines affirmations
faites par le conseil du requérant provoquèrent, le 15 décembre 1983,
le remplacement du juge chargé, à ce temps-là, de l'instruction de
l'affaire.
Il ressort, enfin, du dossier que, les 14 juin 1983 et
16 juillet 1985, ayant constaté que le requérant n'avait pas démontré
avoir cité à comparaître tous les ayants droits, le tribunal fut
obligé de renvoyer l'affaire au juge d'instruction.
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le
requérant n'a pas fait preuve dans le déroulement de la procédure de
la "diligence normale" requise d'un plaideur et que les retards dans
la mise en état de l'affaire lui sont en grande partie imputables.
Quant à la manière dont les autorités judiciaires ont conduit
l'affaire, la Commission estime que les retards qui peuvent être
imputés aux autorités judiciaires - découlant notamment du
remplacement du Président de la chambre du tribunal chargée de
l'affaire et des intervalles entre une audience et l'autre - ne
dépassent pas, dans les circonstances de l'espèce, ce qui peut être
considéré comme "raisonnable".
A la lumière de l'ensemble de ces éléments, la Commission
estime que le grief concernant la durée de la procédure devant le
tribunal de Locri est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite que les poursuites dont son
avocat a fait l'objet sont contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention et ont porté atteinte aux droits garantis par les articles
6 par. 1 (art. 6-1) et 13 (art. 13) de la Convention.
A cet égard, la Commission est d'avis que les faits tels
qu'ils ont été soumis ne révèlent, en l'espèce, aucune apparence de
violation de la Convention et, notamment, des dispositions invoquées
par le requérant.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est, également,
manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)