SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12435/86
présentée par Maria Luzia Madeira CALADO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 juillet 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 février 1986 par Maria Luzia
Madeira CALADO contre le Portugal et enregistrée le 6 octobre 1986
sous le No de dossier 12435/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 13 avril 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 19 juin 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 31 juillet 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante portugaise née à Castelo
de Vide le 16 juin 1951 et domiciliée à S. João do Estoril. Pour la
procédure devant la Commission elle est représentée par Me Pires de
Lima, avocat à Cascais.
A une date qui n'a pas été précisée des poursuites pour
escroquerie et association de malfaiteurs furent engagées contre
plusieurs personnes soupçonnées d'appartenir à une une organisation
connue sous le nom "ORGANIZACÃO D. BRANCA", auprès de laquelle de très
nombreuses personnes avaient placé de fortes sommes d'argent contre la
promesse d'intérêts s'élevant à 10 % mensuels et la possibilité de
récupérer le capital au moment voulu.
Le 18 septembre 1984 la requérante se présenta spontanément
aux autorités judiciaires et fut interrogée sur les faits en tant que
"déclarante".
Soupçonnée d'avoir fait partie de l'organisation la requérante
fut arrêtée le 9 octobre 1984 et placée en détention jusqu'au
30 janvier 1985, date à laquelle le juge d'instruction accueillit sa
demande de mise en liberté provisoire. Par ordonnance du 21 février
1985 le juge dispensa la requérante de verser une caution et lui
imposa l'obligation de se présenter régulièrement au tribunal.
Le 3 février 1985 à la fin de l'instruction préparatoire
(instrução preparatória) le ministère public présenta ses réquisitions
provisoires (acusação provisória) et le 21 mai 1985 l'instruction
contradictoire (instrução contraditória) étant close, il requit le
renvoi en jugement de la requérante et des 69 autres co-accusés.
Le ministère public souligna que l'organisation dont la
requérante était membre, avait obtenu que des dizaines de milliers de
millions d'escudos lui soient confiés, alors que cette organisation
n'était pas en mesure de respecter ses engagements et que les accusés
avaient largement tiré profit des sommes qui leur avaient été remises
au préjudice d'au moins 1716 de ses clients.
Le ministère public releva que la requérante qui avait
notamment pour tâche de recruter des clients, faire croire à
l'honorabilité de l'association, recevoir de l'argent et délivrer des
reçus, était co-auteur d'un crime d'association de malfaiteurs, de
1726 crimes d'escroquerie aggravée et de 31 crimes de chèque sans
provision et devait être condamnée en conséquence.
Le 24 mai 1985 le dossier de la procédure fut par conséquent
renvoyé au tribunal criminel de Lisbonne.
Le 1er juin 1985 le juge du tribunal criminel de Lisbonne
(3ème chambre) ordonna entre autres le renvoi en jugement de la
requérante pour un crime d'association de malfaiteurs et un crime
continu d'escroquerie aggravée et de 68 co-accusés (despacho de
pronúncia). Le magistrat ordonna en outre l'arrestation de la
requérante et de 58 co-accusés au motif que les crimes dont ils
étaient accusés n'admettaient pas de liberté provisoire.
Le mandat d'arrêt décerné contre la requérante ne put être
exécuté, celle-ci s'étant soustraite à la justice.
Le 5 juin 1985 la requérante interjeta appel de l'ordonnance
de renvoi en jugement à la cour d'appel de Lisbonne (Tribunal da
Relação).
A une date qui n'a pas été précisée le ministère public et
certains des co-accusés interjetèrent également appel contre
l'ordonnance de renvoi en jugement.
A une date qui n'a pas été non plus précisée le juge déclara
irrecevable l'appel formé par la requérante motif pris de ce que
l'ordonnance de renvoi en jugement ne pouvait faire l'objet d'un
recours de sa part tant qu'elle ne lui aurait pas été notifiée et que
le mandat d'arrêt décerné à son encontre n'aurait pas été exécuté.
Le 11 juin 1985 la requérante interjeta appel contre
l'ordonnance du 1er juin 1985 en ce qu'elle ordonnait sa détention
provisoire devant la cour d'appel de Lisbonne. Elle faisait valoir
que la liberté provisoire qui lui avait été accordée pendant
l'instruction était une mesure exceptionnelle justifiée par des
circonstances particulières qui existaient toujours et que le juge
n'avait nullement motivé sa décision.
Invité à se prononcer, le 18 juin 1985 le ministère public
exprima l'avis que le recours devait être déclaré irrecevable.
Le 19 juin 1985 cet avis fut porté à la connaissance de la
requérante qui, le 13 août 1985, présenta sa réponse.
Le 2 octobre 1985 la requérante présenta une réclamation
(reclamação) (1) contre la "rétention" du recours (retenção do
recurso) devant le président de la cour d'appel de Lisbonne
(Presidente da Relação).
Le 3 octobre 1985 le juge ordonna la transmission de la
réclamation au président de la cour d'appel, ce qui fut fait le
18 novembre 1985.
Le 14 octobre 1985 le juge du tribunal criminel de Lisbonne
déclara l'appel irrecevable motif pris de ce que le mandat d'arrêt
faisait partie de l'ordonnance de renvoi en jugement qui pour le
moment ne pouvait faire l'objet d'un recours de la part de la
requérante.
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(1) Selon l'article 688 par. 3 et 4 cette réclamation se déroule
conjointement (apenso) à la procédure principale qui se poursuit
normalement et seul le dossier concernant la réclamation est transmis
au président du tribunal supérieur.
Contre cette ordonnance la requérante présenta, le 22 octobre
1985, une nouvelle réclamation devant le président de la cour d'appel
de Lisbonne.
Par décision du 18 novembre 1985 le président de la cour
d'appel de Lisbonne ordonna au juge d'admettre le recours formé par la
requérante. Par décision du 16 décembre 1985 le magistrat rejeta la
réclamation présentée par la requérante le 2 octobre 1985.
Le 16 décembre 1985, en exécution de l'ordonnance du président
de la cour d'appel, le juge du tribunal criminel de Lisbonne déclara
le recours recevable et ordonna sa transmission immédiate, mais par
dossier séparé du dossier de la procédure principale, à la cour
d'appel de Lisbonne.
Le recours n'ayant pas d'effet suspensif le mandat d'arrêt
décerné contre la requérante ne fut pas révoqué.
Le 27 décembre 1985 la requérante présenta son mémoire de
recours (alegações) et le 27 janvier 1986 le ministère public présenta
le sien en réponse (contra-alegações).
Le 6 février 1986 le recours fut transmis à la cour d'appel de
Lisbonne.
Par arrêt du 29 octobre 1986 la cour d'appel de Lisbonne
accueillit l'appel formé par la requérante. Ayant considéré qu'au
stade de l'instruction la détention provisoire de la requérante avait
été suspendue alors qu'elle était déjà accusée d'avoir commis un crime
n'admettant pas de liberté provisoire, la cour considéra qu'en
ordonnant son arrestation le tribunal criminel avait méconnu les
raisons qui avaient justifié une telle mesure, sans pour autant
indiquer les nouveaux motifs pouvant justifier la modification de la
situation de la requérante qui était en liberté et révoqua
l'ordonnance de première instance.
Par lettre du 31 octobre 1986 cet arrêt fut porté à la
connaissance de la requérante.
A une date qui n'a pas été précisée le ministère public se
pourvut en cassation contre cet arrêt.
A une date qui n'a pas été précisée la cour d'appel déclara le
recours recevable et décida qu'il n'aurait qu'une portée dévolutive.
A une date qui n'a pas été non plus précisée la requérante
s'adressa à la cour d'appel pour lui demander de préciser qu'elles
étaient les obligations qui conditionnaient sa liberté provisoire.
Par arrêt du 7 janvier 1987 la cour d'appel rejeta la demande
de la requérante. La cour précisa que la demande se fondait sur une
décision qui n'était pas encore passée en force de chose jugée et que
par ailleurs une telle demande devait être présentée et tranchée dans
le cadre de la procédure principale.
Le 30 janvier 1987 le recours introduit par le ministère
public fut transmis à la cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).
Par arrêt du 25 mars 1987 la cour suprême rejeta le recours
formé par le ministère public et confirma l'arrêt attaqué.
Le 11 juin 1987 le dossier de la procédure principale, qui
entre-temps avait été transmis à la cour d'appel et à la cour suprême
et dont le déroulement est exposé au point 2, parvint au tribunal
criminel de Lisbonne. Le 19 juin 1987 le juge ordonna que
l'ordonnance de renvoi en jugement soit portée à la connaissance de la
requérante, ce qui fut fait le 6 juillet 1987.
Le 13 juillet 1987 la requérante présenta sa liste de témoins
et demanda l'intervention du jury à l'audience de jugement.
Le même jour la requérante interjeta appel contre l'ordonnance
de renvoi en jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.
Le 6 août 1987 le juge déclara le recours recevable et décida
qu'il serait immédiatement transmis à la juridiction supérieure. Le
magistrat décida en outre de disjoindre le procès de la requérante de
celui des autres co-accusés.
Le 24 août 1987 la requérante présenta son mémoire de recours
et le 14 octobre 1987 le ministère public présenta le sien en réponse.
Le 14 décembre 1987 un nouveau dossier de la procédure fut
préparé et le 6 janvier 1988 il fut transmis à la cour d'appel de
Lisbonne.
Par arrêt du 4 mai 1988 la cour d'appel de Lisbonne confirma
la décision de première instance.
Contre cet arrêt la requérante se pourvut en cassation et à
une date qui n'a pas été précisée elle présenta son mémoire de
recours.
Le 24 juin 1988 le dossier de la procédure fut transmis à la
cour suprême.
Par arrêt du 26 octobre 1988 la cour suprême rejeta le recours
formé par la requérante et confirma l'arrêt attaqué.
Le 17 novembre 1988 le dossier de la procédure parvint au
tribunal criminel de Lisbonne.
Le 22 février 1989 le dossier fut transmis au ministère public
afin qu'il se prononce, notamment sur le paiement de frais de justice
à la charge de la requérante.
Le 12 mars 1989 le juge décida de demander aux autorités
policières de l'informer sur la situation patrimoniale de la
requérante.
Le 27 juin 1989 le juge fixa la date pour la sélection des
jurés au 21 décembre 1989. Le magistrat fixa par ailleurs la date de
l'audience au 10 janvier 1990.
Le 10 janvier 1990 la requérante n'ayant pu comparaître parce
que souffrante, l'audience fut ajournée au 19 septembre 1990.
Le jugement des autres co-accusés, dont le procès a été
disjoint, débuta à une date qui n'a pas été précisée,
vraisemblablement en janvier ou février 1988, et s'est poursuivie
pendant, au moins, 150 sessions.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée excessive de la procédure
pénale dont elle fait l'objet et notamment du délai qui s'est écoulé
depuis l'ordonnance de renvoi en jugement du 1er juin 1985. Elle
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE SUIVIE DEVANT LA COMMMISSION
La présente requête a été introduite le 3 février 1986 et
enregistrée le 6 octobre 1986.
Le 13 avril 1989 la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement portugais, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 19 juin 1989. La
requérante a fait parvenir les siennes en réponse le 31 juillet 1989.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que la procédure pénale dont elle
fait l'objet n'aurait pas été jugée dans un "délai raisonnable".
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose que
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un
délai raisonnable par un tribunal ... qui décidera ... du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle".
1. Période à prendre en considération
Le Gouvernement considère que le début de la procédure
litigieuse se situe au 9 octobre 1984, date à laquelle la requérante
fut arrêtée et placée en détention provisoire, mais estime que la
période à prendre en considération dans l'application de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention a été interrompue par la fuite de la
requérante entre le 1er juin 1985 et le 29 octobre 1986 et n'aurait
recommencé à courir qu'à partir de cette date. Cette période ne
devrait par conséquent pas être prise en considération. Le
Gouvernement se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Commission
selon laquelle un accusé en fuite ne peut se plaindre de la durée de
la procédure pour la période postérieure à sa fuite.
La Commission constate que la procédure diligentée contre la
requérante a débuté le 9 octobre 1984 et est toujours en cours.
La procédure dure ainsi depuis cinq ans et neuf mois.
La Commission relève, toutefois, que du 1er juin 1985, date de
l'ordonnance de renvoi en jugement qui ordonna l'arrestation de la
requérante, jusqu'au 29 octobre 1986, date de l'arrêt de la cour
d'appel qui infirma cette décision, soit pendant un an, quatre mois et
vingt-neuf jours, la requérante, par sa fuite, s'est délibérément
soustraite à la justice de son pays. Or, la Commission rappelle sa
jurisprudence selon laquelle "la fuite d'un accusé a de par elle-même
des répercussions sur l'étendue de la garantie offerte par l'article 6
par. 1 (art. 6-1), quant à la durée de la procédure" et "il y a lieu de
considérer que lorsqu'un accusé s'enfuit d'un Etat adhérant au
principe de la prééminence du droit, il y a une présomption d'après
laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la
procédure pour la période postérieure à sa fuite, à moins qu'il ne
fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette
présomption (N° 7438/76, déc. 15.10.80, D.R. 23, p. 36 ; N° 9429/81,
déc. 2.3.83, D.R. 32, p. 225 ; N° 9742/82, déc. 2.3.83, D.R. 32,
p. 251).
En l'occurrence, la requérante n'a fait état d'aucun motif
particulier de nature à faire écarter cette présomption. Dès lors, la
Commission estime que, dans les circonstances de l'affaire, la période
à prendre en considération est, à ce jour, de quatre ans et quatre
mois.
2. Quant au bien-fondé du grief de la requérante
La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention doit s'apprécier dans chaque cas d'espèce suivant les
circonstances de la cause. Selon sa jurisprudence constante, il faut
prendre en considération à cet effet la complexité de l'affaire, le
comportement de la requérante et la manière dont l'affaire a été
conduite par les autorités compétentes.
a. Complexité de l'affaire
Le Gouvernement fait valoir que la procédure principale est
d'une extrême complexité et très délicate : elle concerne actuellement
67 accusés et 45 avocats, et comprend, en sus de 122 dossiers annexes,
20 281 pages réparties en 75 volumes. La procédure litigieuse ne
concernant quant à elle que la requérante, revêt, selon le
Gouvernement défendeur, la même complexité. Bien que distincte de la
procédure principale la procédure litigieuse porte sur les mêmes faits
et est donc étroitement liée à la première. L'examen de l'accusation
portée contre la requérante exigerait de ce fait la connaissance de
l'ensemble des faits, c'est-à-dire de la procédure principale.
La requérante rétorque que la procédure litigieuse est
distincte et n'a aucun rapport avec la majeure partie des dossiers qui
constituent la procédure principale ni avec la plupart des accusés,
témoins ou victimes qui interviennent dans cette procédure. En ce qui
la concerne le dossier de la procédure n'atteindrait pas 100 pages et
ne concernerait qu'un nombre restreint de personnes. La requérante
considère par ailleurs avoir un droit propre et personnel à ce que sa
propre cause soit entendue dans un délai raisonnable.
La Commission constate que la requérante est accusée d'être
co-auteur d'un crime d'association de malfaiteurs et d'un crime
continu d'escroquerie aggravée commis, aux termes de l'accusation, aux
dépens d'un grand nombre de personnes. Elle admet qu'en raison de la
nature même du délit, impliquant la participation concertée et suivie
dans le temps d'un grand nombre d'accusés, il soit nécessaire
d'examiner les faits reprochés à la requérante à la lumière des
évènements dans son ensemble et des faits reprochés aux autres
co-accusés et puisse de ce fait exiger de la part des magistrats
chargés de l'affaire, l'examen et la connaissance approfondie de toute
la procédure et des éléments du dossier qui étayaient éventuellement
l'accusation portée contre les accusés.
La Commission considère par conséquent que l'affaire de la
requérante revêt à tout le moins un certain caractère de complexité.
b. Comportement de la requérante
Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure
litigieuse est essentiellement due à la fuite de la requérante. Le
Gouvernement fait valoir en effet que la fuite de la requérante a eu
comme conséquence que la procédure a dû être scindée ce qui a accru sa
complexité. Ainsi, alors que la procédure principale n'a connu qu'un
seul recours et touche actuellement à sa fin - à l'issue d'une
audience qui s'est poursuivie pendant, au moins, 150 sessions au cours
desquelles 1700 personnes ont déjà été entendues - la procédure
litigieuse a fait l'objet de deux recours et a été transmise à deux
reprises, à la cour d'appel et à la cour suprême. Le Gouvernement
considère que la requérante est seule responsable de la durée de la
procédure qui en est résultée.
La requérante conteste ces affirmations et fait valoir que,
si en raison de sa fuite - dont son conseil affirme, contre toute
évidence, qu'elle n'aurait guère duré que cinq mois, du 1er juillet au
29 octobre 1986 - il ne lui était pas possible d'introduire un recours
contre l'ordonnance de renvoi en jugement, il lui était toutefois
possible de recourir contre l'ordre d'arrestation contenu dans cette
ordonnance. Sa détention n'aurait donc pas fait progresser la
procédure puisque, qu'elle ait été ou non détenue, elle aurait
toujours pu introduire deux recours distincts contre l'ordonnance de
renvoi en jugement et contre l'ordre d'arrestation. La requérante
soutient en outre qu'au moment où l'ordonnance de renvoi en jugement
lui fut notifiée, elle avait le droit d'introduire un recours contre
cette ordonnance et que le fait de s'en être prévalue par la suite ne
saurait lui être reproché. La requérante estime par ailleurs que la
fuite d'un accusé n'empêche pas son jugement par défaut et n'a eu en
l'espèce aucune répercussion sur la durée de la procédure.
La Commission relève que, si à l'instar des autres co-accusés
la requérante ne s'était pas soustraite à la justice, elle aurait pu
introduire immédiatement contre l'ordonnance de renvoi en jugement le
recours qui ne put, en l'espèce, être introduit que beaucoup plus
tard. Ceci aurait évité les transmissions répétées du dossier de la
procédure aux juridictions supérieures et l'activité supplémentaire
qui en a été la conséquence. Même si la requérante, une fois détenue,
avait introduit des recours distincts contre l'ordre d'arrestation et
l'ordonnance de renvoi en jugement, l'éventuelle durée de la procédure
qui résulterait du choix de cette ligne de défense au détriment de
celle plus simple consistant à introduire un recours unique, ne serait
en tout état de cause pas imputable aux autorités judiciaires.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsque
une loi de procédure pénale confère d'amples droits de recours à la
défense, l'accusé se trouve devant le choix entre une préparation plus
approfondie du procès et une procédure plus rapide. Jusqu'à un
certain point, il doit assumer les conséquences de ce choix (N°
8224/78, déc. 5.12.79, D.R. 18, p. 100). La Commission rappelle, par
ailleurs, la jurisprudence des organes de la Convention selon laquelle
seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le
cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (cf. mutatis
mutandis Cour eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988,
série A n° 143, p. 21, par. 60).
c. Comportement des autorités compétentes
Le Gouvernement fait valoir que la procédure litigieuse a été
conduite par les autorités judiciaires de manière et avec une célérité
exemplaires. Le Gouvernement met en évidence les délais très courts
qu'il fallut aux autorités compétentes pour mener l'instruction
préparatoire et contradictoire et pour rendre l'ordonnance de renvoi
en jugement, ce en dépit de la grande complexité de l'affaire. Le
Gouvernement souligne, en outre, que les réclamations présentées par
la requérante ont été examinées dans un délai d'un peu plus de deux
mois l'une et de moins d'un mois l'autre. Le recours concernant la
détention de la requérante fut examiné par la cour d'appel en huit
mois et vingt jours et par la cour suprême, en moins de trois mois. Le
recours contre l'ordonnance de renvoi en jugement fut examiné par la
cour d'appel en moins de quatre mois et par la cour suprême, en quatre
mois.
Le Gouvernement admet que, du 14 octobre 1987 au 14 décembre
1987 et à partir du 17 novembre 1988, la procédure litigieuse a subi
des retards relevant des autorités compétentes et explique le premier
par la nécessité de photocopier intégralement la procédure principale
afin de constituer, notamment, le dossier de la procédure litigieuse
et le second, par la restructuration des services du tribunal criminel
qui était en cours lorsque la procédure litigieuse lui fut renvoyée
par la cour suprême. Dans ses observations du 19 juin 1989 le
Gouvernement a souligné que cette restructuration déjà achevée devrait
permettre aux nouveaux magistrats chargés de l'affaire de désigner
dans les plus brefs délais les jurés qui siègeront à l'audience. Il
n'est donc pas exclu que l'affaire de la requérante soit jugée dans un
délai raisonnable.
La requérante considère quant à elle que les autorités
compétentes, qui depuis 1961 s'efforcent de trouver des remèdes à la
situation de crise de la justice, sont seules responsables de la durée
de la procédure.
La requérante fait valoir à cet égard que c'est l'attitude du
ministère public, qui a soutenu l'inadmissibilité du recours contre
l'ordonnance d'arrestation, qui est à l'origine des incidents de la
procédure et notamment de la disjonction de la procédure litigieuse.
Par ailleurs, un tel comportement aurait, de surcroît, retardé le
moment où l'ordonnance de renvoi en jugement lui fut enfin notifiée.
La requérante souligne en outre que la question n'est pas de
savoir si sa cause sera entendue dans un délai raisonnable mais bien
celle de savoir si le délai déjà écoulé est ou n'est pas raisonnable
et soutient que, depuis le début de la procédure et jusqu'à la date
fixée pour l'audience en première instance, six ans se seront écoulés
et que pareil délai n'est pas raisonnable. En tout état de cause,
selon la requérante, depuis la disjonction de la procédure la
concernant, les juridictions auraient déjà dû statuer sur les
accusations pénales dirigées contre elle depuis longtemps.
La Commission constate que du 14 octobre 1987 au 14 décembre
1987 la procédure n'a pas évolué. Elle note cependant que ce retard
ne dépasse pas deux mois. La procédure a connu ensuite une période
d'inactivité de sept mois et dix jours, qui s'étend du 17 novembre
1988 au 27 juin 1989, date à laquelle la sélection des jurés fut fixée
au 21 décembre 1989, soit environ six mois plus tard. La Commission
note par ailleurs que l'audience fixée au 10 janvier 1990 fut ajournée
au 19 septembre 1990. Elle relève toutefois que l'ajournement est la
conséquence de l'absence de la requérante à l'audience et n'est donc
pas imputable aux autorités chargées de l'affaire.
Dans son ensemble les retards affectant la procédure s'élèvent
à près de seize mois.
Or, la Commission a déjà constaté que la procédure litigieuse
revêt une certaine complexité. Elle rappelle de surcroît que la
période à prendre en considération est à ce jour de quatre ans et
quatre mois et note qu'outre deux réclamations, deux recours qui se
sont terminés par des arrêts de la cour suprême ont été introduits par
la requérante.
Dans les circonstances de la cause et eu égard aux critères
dégagés par les organes de la Convention en la matière, la Commission
considère que les délais d'inactivité imputables aux autorités
judiciaires ne sont pas assez importants pour constituer une violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention quant au respect du délai
raisonnable.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)
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