SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14442/88
présentée par Amedeo CALBI
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 novembre 1990 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 septembre 1988 par Amedeo CALBI
contre l'Italie et enregistrée le 5 décembre 1988 sous le No de
dossier 14442/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Le requérant, Amedeo Calbi, est un ressortissant italien né le
3 janvier 1962 à Rome.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par
Me Liliana Zuccardi Merli, avocat à Rome.
Le 7 mars 1987, le requérant fut arrêté sur la voie publique
en même temps que sa fiancée et une tierce personne, V.F., par une
patrouille de police qui surveillait les lieux, ayant été informée
qu'un couple de jeunes gens s'y livrait au commerce de la drogue. Il
fut libéré peu de temps après, à une date qui n'a pas été précisée.
Le requérant fut accusé par V.F. de lui avoir fourni à maintes
reprises de la drogue pour sa consommation personnelle. Interrogé le
9 mars 1987, le requérant déclara au contraire qu'il s'était
approvisionné à maintes reprises en drogue auprès de V.F.
Ces faits donnèrent lieu à deux procédures distinctes.
La première, dans laquelle le requérant était inculpé d'avoir
vendu à plusieurs reprises de petites quantités de drogue à V.F., se
termina par la relaxe du requérant prononcée le 4 juin 1987 par le
tribunal de Rome.
Dans la seconde procédure, objet de la requête à la
Commission, le requérant était inculpé de calomnie à l'égard de V.F.
pour l'avoir accusé, le sachant innocent, du délit de commerce de
drogue. V.F. quant à lui était inculpé - en raison de la dénonciation
du requérant - de commerce de drogue.
Le requérant et V.F. furent tout d'abord interrogés sur ces
faits par le procureur de la République de Rome le 16 novembre 1987 ;
l'affaire fut ensuite transmise, le 30 novembre 1987, au juge
d'instruction pour qu'il procède selon la procédure ordinaire. Les
accusés furent interrogés par le juge d'instruction le 26 janvier
1988. Sur avis conforme du parquet, tous deux firent l'objet d'un
non-lieu le 23 mars 1988 : V.F. pour insuffisance de preuves et le
requérant parce que les faits qui lui étaient reprochés ne
constituaient pas une infraction.
Le requérant se plaint d'une violation du droit à un procès
équitable, au motif qu'il aurait fait l'objet de poursuites pour
calomnie au seul motif qu'il avait déposé plainte contre un tiers qui
fut d'ailleurs poursuivi. Il invoque l'article 6 par. 1 de la
Convention. La Commission rappelle cependant que le droit de ne pas
faire l'objet de poursuites n'est pas garanti par la Convention. Elle
note de surcroît qu'à l'issue de l'instruction le requérant a fait
l'objet d'un non-lieu. Compte tenu de l'issue favorable de la
procédure dont il a fait l'objet, le requérant ne saurait être
considéré comme pouvant encore se prétendre victime, au sens de
l'article 25 de la Convention, d'une violation du droit à un procès
équitable. Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être
rejeté par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.
Le requérant se plaint également de ne jamais avoir été
informé des raisons de l'accusation dont il a fait l'objet. Il
invoque les dispositions de l'article 6 par. 3 a) de la Convention.
La Commission remarque que la disposition de l'article 6
par. 3 a) de la Convention implique que l'accusé soit informé des faits
matériels mis à sa charge et de leur qualification juridique afin
qu'il puisse préparer sa défense. Or la Commission note qu'au plus
tard au cours de son interrogatoire du 16 novembre 1987 par le
procureur de la République, le requérant a été informé des accusations
dont il faisait l'objet. En tout cas le mandat de comparution qui lui
fut envoyé le 8 janvier 1988 indiquait expressément qu'il était
inculpé aux termes de l'article 368 du Code pénal d'avoir accusé,
devant l'autorité judiciaire, le 9 mars 1987, V.S. qu'il savait
innocent, des délits prévus notamment à l'article 72-I° et II° de la
loi du 22 décembre 1975. La Commission note enfin que le requérant
n'a pas été jugé mais a bénéficié d'un non-lieu à l'issue de
l'instruction. Dans ces conditions, la Commission considère que le
grief du requérant est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2.
Le requérant se plaint d'une violation du principe de la
présomption d'innocence garantie par l'article 6 par. 2 de la
Convention. La méconnaissance de cette garantie tiendrait au fait que
les charges en cours font l'objet d'une inscription par le parquet
dans ses registres et apparaissent dans un certificat (certificato di
carichi pendenti) qui est demandé notamment par l'administration
publique pour la participation à certains concours. De ce fait, le
requérant affirme n'avoir pu participer au concours de recrutement
d'élèves officiers de la Marine militaire, ni demander à faire partie
de jurys d'examen dans les écoles publiques.
La Commission considère cependant que le certificat litigieux
qui se borne à indiquer, pendant qu'elles sont en cours, les
procédures dirigées contre une personne, ne comporte aucune
appréciation de la part du juge ou d'un autre représentant de l'Etat
sur la culpabilité d'un accusé et ne saurait constituer une atteinte
au principe de la présomption d'innocence, c'est-à-dire au droit d'un
accusé d'être présumé innocent tout au long du procès.
Le requérant se plaint enfin de la durée excessive de la
procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. La
Commission note à cet égard que bien que les faits litigieux remontent
au 3 mars 1987, le début de poursuites coïncide en l'espèce avec
l'envoi au requérant, le 28 octobre 1987, d'une citation à comparaître
devant le procureur de la République pour être interrogé du délit de
calomnie. Le requérant a fait l'objet d'un non-lieu le 23 mars 1988,
soit un peu plus de cinq mois plus tard. Dans les circonstances de
l'espèce un tel laps de temps ne saurait être considéré comme ayant
excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la
Convention.
Il s'ensuit que ce grief du requérant est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (J.A. FROWEIN)
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