TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 41515/09
Iosif CĂLBAZĂ
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 juin 2015 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 juillet 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCEDURE
1. Le requérant, M. Iosif Călbază, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Braşov. Il a été représenté devant la Cour par Me S. Anton, avocat à Braşov.
2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
3. Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements de la part des deux policiers ainsi que du défaut d’effectivité de l’enquête pénale relative à cet incident.
4. Le grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur sa recevabilité et son bien‑fondé. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
5. Par une lettre recommandée avec avis de réception du 26 janvier 2015, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de l’avocat du requérant, ainsi que du requérant lui‑même, sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 22 octobre 2014 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entendait pas maintenir celle-ci. Cette lettre est demeurée sans réponse.
EN DROIT
6. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2015.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
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