QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46541/99
présentée par Severino Paolo Calbini
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1960 et résidant à Pistoia. Il est représenté devant la Cour par Me Franco Bechi, avocat à Pistoia.
Le 18 septembre 1991, le requérant assigna M. C. devant le tribunal de Livourne afin d’obtenir la réparation des dommages subis lors d’une agression.
La mise en état de l’affaire commença le 16 janvier 1992. Des cinq audiences fixées entre le 1er octobre 1992 et le 13 avril 1995, une fut renvoyée d’office et trois concernèrent une expertise. Le 22 février 1996, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 28 novembre 1996. Le jour venu, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 10 avril 2001.
Selon les informations fournies par le requérant, à une date non précisée l’affaire fut attribuée au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio) et une audience fut fixée au 12 octobre 1999. A cette date, l’affaire fut reportée car le dossier était introuvable.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 18 septembre 1991 et était encore pendante au 12 octobre 1999.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de huit ans, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention).
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Full & Egal Universal Law Academy