DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 28319/04
Agostino et Giovanna CALCAGNO
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 16 décembre 2014 en un comité composé de :
Helen Keller, présidente,
Egidijus Kūris,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 2 août 2004,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, M. Agostino Calcagno et Mme Giovanna Calcagno, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1926 et en 1928 et résidant à Diano Marina. Le 10 juin 2012, Mme Calcagno décéda. M. Roberto Elena, son fils, a informé le Greffe du décès de sa mère et de son souhait de se constituer dans la procédure devant la Cour.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me R. Maoli, avocat à Gênes.
Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme E. Spatafora et sa co‑agente Mme P. Accardo.
Invoquant les articles 1 du Protocole no 1 et 6 § 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité de la procédure.
La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable).
Les 21 et 27 octobre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 138 000 EUR (cent trente-huit mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Abel CamposHelen Keller
Greffier adjointPrésidente
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